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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Commune - Assemblée locale - Elus

RM - Indemnité de fonction des élus locaux et retour des élus dans leur vie professionnelle à l’issue du mandat

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 14/09/2021 )



RM - Indemnité de fonction des élus locaux et retour des élus dans leur vie professionnelle à l’issue du mandat
La loi n° 2019-1461  du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a introduit plusieurs mesures visant à valoriser l'engagement des élus locaux.

S'agissant du montant des indemnités de fonction des élus locaux, il convient en premier lieu de rappeler que celles-ci ne constituent pas un élément de rémunération, mais, conformément au principe de gratuité des mandats, une compensation des sujétions liées au mandat. Elles n'ont pas pour objet de garantir un niveau précis de pouvoir d'achat, ce qui justifie par ailleurs qu'elles fassent l'objet d'un statut fiscal et social particulier.

En outre, leur financement est assuré par le budget de la collectivité de chaque élu c'est pourquoi le choix du législateur s'est porté sur un dispositif non contraignant, afin de ne pas constituer une charge supplémentaire excessive et non souhaitée par les collectivités.

Les indemnités de fonction des maires et des adjoints au maire ont ainsi été augmentées dans les communes de moins de 500 habitants (+ 50 %), de moins de 1 000 habitants (+ 30 %) et de moins de 3 500 habitants (+ 20 %), mais toujours en laissant la possibilité d'en réduire le montant si les acteurs locaux ne souhaitent pas en bénéficier.

Pour ce qui concerne le retour des élus dans leur vie professionnelle à l'issue du mandat, il convient de souligner que le droit actuel offre déjà de nombreuses possibilités, en particulier un stage de remise à niveau (article L. 2123-11  du code général des collectivités territoriale (CGCT) ), une formation professionnelle et un bilan de compétences, ou encore un congé de formation (article L. 2123-11-1  du même code). Ces possibilités constituent un droit pour l'élu, les rendre obligatoires aurait peu de sens dans la mesure où elles doivent s'inscrire dans le cadre d'une démarche volontaire.   

S'agissant du système actuel de répartition des sièges au sein des conseils communautaires, il a évolué depuis 2010 pour répondre à des situations variées et s'adapter à la jurisprudence constitutionnelle.

En effet, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2014-405 QPC  du 20 juin 2014, a déclaré contraires à la Constitution les accords locaux passés entre les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pour la composition du conseil communautaire dès lors que ceux-ci n'imposent pas une répartition des sièges sur des bases essentiellement démographiques car, dans ces conditions, le principe d'égalité devant le suffrage n'était pas assuré

L'article L. 5211-6-1 2° du CGCT , tel que modifié par la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire, prévoit désormais pour les communautés de communes et communautés d'agglomération qu'un accord local différent est possible dès lors qu'il est approuvé par «deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci».

Compte tenu de ces éléments, aucune modification n'est envisagée par le Gouvernement.

Assemblée Nationale - R.M. N° 22006 - 2021-04-27

 











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