De façon générale, les personnes récemment installées dans une commune ne sont pas assujetties à l'obligation de déclarer en mairie leur nouveau domicile, à l'exception des ressortissants étrangers, en vertu de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article 104 du code civil laisse la faculté aux administrés d'effectuer une déclaration de changement de domicile uniquement à des fins probatoires. Les nouveaux administrés sont, certes, appelés à se rendre spontanément à la mairie à l'occasion d'un changement de résidence pour accomplir diverses formalités, notamment l'inscription sur les listes électorales ou l'obtention de certificats, fiches ou documents.
Cependant, les maires ne peuvent légalement créer que deux catégories de registres municipaux, lesquels ont des finalités bien précises.
- D'une part, le registre prévu à l'article L. 121-6 du code de l'action sociale et des familles a pour objet exclusif de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, et ses informations sont strictement déclaratives.
- D'autre part, le registre qui peut être annexé au plan communal de sauvegarde prévu à l'article L. 731 3 du code de la sécurité intérieure peut permettre d'avertir de façon individuelle les personnes et de faciliter leur assistance dans le cas de situations de crise.
En revanche, les autorités municipales ne tiennent d'aucun texte le pouvoir de créer des fichiers de population qui contiendraient le recensement nominatif de la population de la commune. Par suite, il n'apparaît pas utile de mettre à la charge des notaires une obligation de transmission des informations relatives à une vente, outre celle qu'ils assument déjà au titre de la publicité foncière.
Cette obligation ne paraît pas davantage souhaitable. En effet, elle pourrait constituer une dérogation excessive au secret professionnel auquel les notaires sont assujettis, au regard du seul objectif d'aider les services municipaux à accueillir les nouveaux habitants de la commune. Cette dérogation ne serait pas non plus adaptée à la finalité qu'elle poursuit, puisque les acheteurs d'un bien immobilier ne constituent pas nécessairement de nouveaux habitants, de même que les nouveaux habitants ne sont pas nécessairement des acquéreurs.
Sénat - R.M. N° 25950 - 2022-04-28
L'article 104 du code civil laisse la faculté aux administrés d'effectuer une déclaration de changement de domicile uniquement à des fins probatoires. Les nouveaux administrés sont, certes, appelés à se rendre spontanément à la mairie à l'occasion d'un changement de résidence pour accomplir diverses formalités, notamment l'inscription sur les listes électorales ou l'obtention de certificats, fiches ou documents.
Cependant, les maires ne peuvent légalement créer que deux catégories de registres municipaux, lesquels ont des finalités bien précises.
- D'une part, le registre prévu à l'article L. 121-6 du code de l'action sociale et des familles a pour objet exclusif de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, et ses informations sont strictement déclaratives.
- D'autre part, le registre qui peut être annexé au plan communal de sauvegarde prévu à l'article L. 731 3 du code de la sécurité intérieure peut permettre d'avertir de façon individuelle les personnes et de faciliter leur assistance dans le cas de situations de crise.
En revanche, les autorités municipales ne tiennent d'aucun texte le pouvoir de créer des fichiers de population qui contiendraient le recensement nominatif de la population de la commune. Par suite, il n'apparaît pas utile de mettre à la charge des notaires une obligation de transmission des informations relatives à une vente, outre celle qu'ils assument déjà au titre de la publicité foncière.
Cette obligation ne paraît pas davantage souhaitable. En effet, elle pourrait constituer une dérogation excessive au secret professionnel auquel les notaires sont assujettis, au regard du seul objectif d'aider les services municipaux à accueillir les nouveaux habitants de la commune. Cette dérogation ne serait pas non plus adaptée à la finalité qu'elle poursuit, puisque les acheteurs d'un bien immobilier ne constituent pas nécessairement de nouveaux habitants, de même que les nouveaux habitants ne sont pas nécessairement des acquéreurs.
Sénat - R.M. N° 25950 - 2022-04-28
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