Urbanisme et aménagement

RM/ Interprétation de la notion de "surélévation significative" d'une terrasse

Article ID.CiTé du 23/10/2014




L'article R. 420-1 du code de l'urbanisme  définit la notion d'emprise au sol, à prendre en compte pour la soumission à formalité des projets de construction au titre du livre IV du code de l'urbanisme. La notion d'emprise au sol est ainsi définie comme la "projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus".

La 
circulaire du 3 février 2012  "relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l'urbanisme" précise que les terrasses qui ne présentent pas une surélévation significative par rapport au terrain ne sont pas constitutives d'emprise au sol, sous réserve qu'elles ne présentent pas par ailleurs des fondations profondes. En effet, en l'absence de surélévation significative de la terrasse par rapport au sol, il n'est pas possible d'en opérer une projection verticale. 

>> L'article R. 420-1 du code de l'urbanisme ne précise pas la notion de surélévation significative, au regard d'une hauteur prédéterminée par rapport au sol naturel. Par le passé, la fixation d'un critère altimétrique à 0,60 mètre s'est en effet révélée trop rigide. Elle a ainsi conduit à des effets de seuil. Par ailleurs, elle avait pour inconvénient majeur de ne pas prendre en considération les topographies parfois accidentées des terrains. À titre d'exemple, une terrasse peut comporter une hauteur au-dessus du sol excédant 0,60 mètre à l'un des ses côtés, sans toutefois modifier l'aspect architectural du bâtiment auquel elle est rattachée. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de considérer que la terrasse est constitutive d'emprise au sol. En revanche, une terrasse réalisée sur pilotis, afin par exemple de compenser un fort dénivelé, va nécessairement modifier la façade du bâtiment. Il est en outre alors possible d'en opérer une projection verticale. Dans ce cas la terrasse soutenue doit être considérée comme constitutive d'emprise au sol. 

L'appréciation du caractère significatif ou non de la surélévation de la terrasse doit donc s'apprécier au regard des caractéristiques particulières des constructions et de leur terrain d'assiette. Elle doit nécessairement faire l'objet d'une analyse au cas par cas. Il ne peut pas dès lors être considéré par avance que toute terrasse comportant une surélévation de 60 centimètres ou plus est nécessairement constitutive d'emprise au sol.

Sénat - 2014-10-09 - Réponse ministérielle N° 11764

http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511764.html