La francisation des noms et prénoms dans le cadre de l'acquisition de la nationalité française est régie par une loi du 25 octobre 1972.
Elle consiste en la possibilité offerte à l'étranger qui acquiert ou réintègre la nationalité française de modifier son nom et/ou son prénom afin de mieux s'intégrer à la communauté nationale, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger pourrait gêner cette intégration.
Elle résulte d'une démarche personnelle et n'a pas de caractère obligatoire. L'article 2 de la même loi prévoit que la francisation d'un prénom consiste soit dans la substitution à ce prénom d'un prénom français, soit dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom, soit enfin, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français.
En outre, une personne qui ne possèderait pas de prénom peut demander l'attribution d'un prénom français, même si elle ne demande pas de francisation de son nom. Pour l'application de cet article 2 précité, la jurisprudence considère qu'un prénom français est un prénom couramment usité en France.
De même, parmi les indices révélant le caractère français d'un prénom français au sens des dispositions de la loi de 1972, le juge administratif prend en compte la présence d'un prénom au calendrier grégorien.
Tout demandeur désireux de franciser son prénom peut consulter en préfecture la liste des prénoms français qui lui sont proposés. Cette liste comprend à la fois les prénoms mentionnés dans le calendrier grégorien ainsi que ceux ayant été acceptés au fur et à mesure du temps, en fonction notamment de leur récurrence.
Cette liste, qui ne revêt bien entendu aucun caractère prescriptif ni même limitatif, demeure évolutive sur la base des critères à partir desquels se définit un prénom français. La dernière actualisation de la liste est intervenue fin 2021.
Sénat - R.M. N° 04204 - 2023-01-26
Elle consiste en la possibilité offerte à l'étranger qui acquiert ou réintègre la nationalité française de modifier son nom et/ou son prénom afin de mieux s'intégrer à la communauté nationale, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger pourrait gêner cette intégration.
Elle résulte d'une démarche personnelle et n'a pas de caractère obligatoire. L'article 2 de la même loi prévoit que la francisation d'un prénom consiste soit dans la substitution à ce prénom d'un prénom français, soit dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom, soit enfin, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français.
En outre, une personne qui ne possèderait pas de prénom peut demander l'attribution d'un prénom français, même si elle ne demande pas de francisation de son nom. Pour l'application de cet article 2 précité, la jurisprudence considère qu'un prénom français est un prénom couramment usité en France.
De même, parmi les indices révélant le caractère français d'un prénom français au sens des dispositions de la loi de 1972, le juge administratif prend en compte la présence d'un prénom au calendrier grégorien.
Tout demandeur désireux de franciser son prénom peut consulter en préfecture la liste des prénoms français qui lui sont proposés. Cette liste comprend à la fois les prénoms mentionnés dans le calendrier grégorien ainsi que ceux ayant été acceptés au fur et à mesure du temps, en fonction notamment de leur récurrence.
Cette liste, qui ne revêt bien entendu aucun caractère prescriptif ni même limitatif, demeure évolutive sur la base des critères à partir desquels se définit un prénom français. La dernière actualisation de la liste est intervenue fin 2021.
Sénat - R.M. N° 04204 - 2023-01-26