Le maire, en qualité d'agent de l'État, officier d'état civil, assure des missions comme la délivrance des titres d'identité, la tenue des registres ou encore l'officialisation des signatures.
Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010, considérant 7), l'attribution de nouvelles missions au maire en qualité d'agent de l'État ne s'analyse pas comme un transfert, une extension ou une création de compétence au profit des communes au sens de l'article 72-2 de la Constitution.
Lorsqu'une mission nouvelle est confiée par la loi au maire en qualité d'agent de l'État, le Conseil constitutionnel veille à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales défini au troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution.
Or, dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a confirmé l'analyse selon laquelle (alinéas 30-31) : «Les compétences confiées aux officiers de l'état civil en matière d'enregistrement des pactes civils de solidarité et de changement de prénom ou de nom sont exercées au nom de l'État.
Par conséquent, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, dont les dispositions ne sont relatives qu'aux compétences exercées par les collectivités territoriales.
En deuxième lieu, si les dispositions contestées sont susceptibles d'entraîner un accroissement de charges pour les communes, elles n'ont, eu égard au montant des sommes en jeu, pas pour effet de dénaturer la libre administration de ces collectivités. Le grief tiré de la violation de l'article 72 de la Constitution doit être écarté».
En l'absence d'atteinte au principe de libre administration, la gestion des PACS confiée aux communes n'oblige pas l'État à compenser les charges induites par ce transfert, ce qui conduit à l'absence de dispositions législatives prévoyant une dotation communale particulière sur le programme 119.
Assemblée Nationale - R.M. N° 35758 - 2021-02-23
Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010, considérant 7), l'attribution de nouvelles missions au maire en qualité d'agent de l'État ne s'analyse pas comme un transfert, une extension ou une création de compétence au profit des communes au sens de l'article 72-2 de la Constitution.
Lorsqu'une mission nouvelle est confiée par la loi au maire en qualité d'agent de l'État, le Conseil constitutionnel veille à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales défini au troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution.
Or, dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a confirmé l'analyse selon laquelle (alinéas 30-31) : «Les compétences confiées aux officiers de l'état civil en matière d'enregistrement des pactes civils de solidarité et de changement de prénom ou de nom sont exercées au nom de l'État.
Par conséquent, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, dont les dispositions ne sont relatives qu'aux compétences exercées par les collectivités territoriales.
En deuxième lieu, si les dispositions contestées sont susceptibles d'entraîner un accroissement de charges pour les communes, elles n'ont, eu égard au montant des sommes en jeu, pas pour effet de dénaturer la libre administration de ces collectivités. Le grief tiré de la violation de l'article 72 de la Constitution doit être écarté».
En l'absence d'atteinte au principe de libre administration, la gestion des PACS confiée aux communes n'oblige pas l'État à compenser les charges induites par ce transfert, ce qui conduit à l'absence de dispositions législatives prévoyant une dotation communale particulière sur le programme 119.
Assemblée Nationale - R.M. N° 35758 - 2021-02-23