Il doit répondre à l'une des onze finalités énumérées à l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) et assurer le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis.
Un système de vidéoprotection ne doit ainsi pas visualiser les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Par ailleurs, le public doit être informé de la mise en œuvre d'un tel système par l'apposition de panneaux ou affichettes et dispose d'un droit d'accès (article L. 251-3 du CSI ). Le dispositif peut faire l'objet de contrôle par la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
En outre, tout dispositif doit satisfaire à certaines normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur afin de permettre aux forces de sécurité d'être en mesure d'exploiter les images. L'ensemble des garanties entourant le dispositif de vidéoprotection nécessite un certain délai d'instruction pour les services préfectoraux. Ce régime d'autorisation constitue une garantie qui participe de la proportionnalité du dispositif. Surtout, certaines dispositions permettent déjà d'adapter le dispositif aux circonstances locales, notamment en cas d'urgence.
L'article L. 252-6 du CSI permet ainsi au préfet d'autoriser provisoirement une collectivité à mettre en œuvre un système de vidéoprotection en cas de tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Cette autorisation vaut pour une période maximale de quatre mois. La commission départementale de vidéoprotection en est informée aux fins de statuer sur son maintien.
L'article L. 252-7 du CSI permet au préfet, lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, de prescrire, sans l'avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection. La prescription d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin.
Enfin, l'article R. 252-3 du CSI a instauré la notion de périmètre vidéoprotégé. Il permet, au lieu d'autoriser l'installation d'une ou plusieurs caméras précisément situées, de définir une zone dont la surveillance est assurée par des caméras dont le nombre, l'implantation et les éventuels déplacements sont susceptibles d'évoluer au gré des besoins de l'autorité responsable.
Pour ces motifs, le Gouvernement ne prévoit pas de supprimer les garanties applicables, en confiant aux forces de l'ordre l'initiative de mettre en œuvre des dispositifs de caméras mobiles, sans intervention de l'autorité préfectorale.
Assemblée Nationale - R.M. N° 34027 - 2022-03-01
Un système de vidéoprotection ne doit ainsi pas visualiser les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Par ailleurs, le public doit être informé de la mise en œuvre d'un tel système par l'apposition de panneaux ou affichettes et dispose d'un droit d'accès (article L. 251-3 du CSI ). Le dispositif peut faire l'objet de contrôle par la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
En outre, tout dispositif doit satisfaire à certaines normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur afin de permettre aux forces de sécurité d'être en mesure d'exploiter les images. L'ensemble des garanties entourant le dispositif de vidéoprotection nécessite un certain délai d'instruction pour les services préfectoraux. Ce régime d'autorisation constitue une garantie qui participe de la proportionnalité du dispositif. Surtout, certaines dispositions permettent déjà d'adapter le dispositif aux circonstances locales, notamment en cas d'urgence.
L'article L. 252-6 du CSI permet ainsi au préfet d'autoriser provisoirement une collectivité à mettre en œuvre un système de vidéoprotection en cas de tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Cette autorisation vaut pour une période maximale de quatre mois. La commission départementale de vidéoprotection en est informée aux fins de statuer sur son maintien.
L'article L. 252-7 du CSI permet au préfet, lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, de prescrire, sans l'avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection. La prescription d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin.
Enfin, l'article R. 252-3 du CSI a instauré la notion de périmètre vidéoprotégé. Il permet, au lieu d'autoriser l'installation d'une ou plusieurs caméras précisément situées, de définir une zone dont la surveillance est assurée par des caméras dont le nombre, l'implantation et les éventuels déplacements sont susceptibles d'évoluer au gré des besoins de l'autorité responsable.
Pour ces motifs, le Gouvernement ne prévoit pas de supprimer les garanties applicables, en confiant aux forces de l'ordre l'initiative de mettre en œuvre des dispositifs de caméras mobiles, sans intervention de l'autorité préfectorale.
Assemblée Nationale - R.M. N° 34027 - 2022-03-01