Education - Transports scolaires

RM - Les communes d'accueil pourraient-elles prendre en charge les frais de scolarité, sans les redemander aux communes de résidence

Article ID.CiTé du 09/06/2022



En préambule, il convient de rappeler que les nourrices agréées (ou assistantes maternelles) accueillent essentiellement des enfants d'âge préscolaire. Les communes qui font le choix de privilégier les assistantes maternelles sont pour la très grande majorité des communes qui ne disposent pas de crèche ou ne disposent pas de suffisamment de places en crèche pour y accueillir l'ensemble des enfants de la commune.

S'agissant des enfants soumis à l'obligation scolaire, 
l'article L. 131-5 du code de l'éducation  dispose que « les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire […] doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction dans la famille ».

En cas d'inscription d'un enfant dans une école hors de sa commune de résidence, 
l'article L. 212-8  du même code prévoit que « lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence ».

Toutefois, en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 212-8 susmentionné, la commune de résidence n'est pas tenue de contribuer financièrement à cette scolarisation « si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune ». De plus, aucune obligation financière ne pèse également sur la commune de résidence de l'enfant dans le cas prévu à l'alinéa 5 de l'article L. 131-5 du code de l'éducation où « les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire ».

En revanche, 
l'article R. 212-21  du code de l'éducation précise les cas pour lesquels la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune, à savoir :
 « 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;
 2° État de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du 
décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;
 3° Frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée :
 - "par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
 - par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;
 - par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8 ".

Enfin, dans la mesure où « la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil » comme précisé au dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, la commune de résidence de l'enfant n'a cependant pas à participer aux frais de scolarisation des enfants bénéficiant du droit à achever le cycle entamé dans une école maternelle ou élémentaire de la commune d'accueil dès lors que la situation de l'enfant ne correspond plus à l'un des cas précités de l'article R. 212-21 du code de l'éducation.

Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports reste toutefois attentif aux difficultés rencontrées par certaines communes rurales pour préserver l'existence de leur école.


Assemblée Nationale - R.M. N° 37157 - 2022-03-22