Aux termes de l'article 27 de la Constitution , « Tout mandat impératif est nul ». Cette interdiction constitutionnelle s'applique à l'ensemble des mandats nationaux et locaux (Conseil constitutionnel, 6 mars 1998, n° 98-397 DC ). Le droit de vote des élus est en ce sens personnel.
Ainsi, dans le cadre des EPCI à fiscalité propre, les conseillers communautaires pour les communes de 1000 habitants et plus sont élus au suffrage universel par un scrutin de liste.
En ce qui concerne les conseillers communautaires des communes de moins de 1000 habitants, leur désignation suit l'ordre du tableau qui résulte de l'élection municipale.
Enfin, la désignation des représentants de la commune au sein d'un syndicat intercommunal est assimilée à une opération électorale soumise au régime spécifique des élections municipales et cantonales (Conseil d'Etat, 1er décembre 2004, n° 267035 ). Les délégués élus ne sont donc pas soumis à un mandat impératif. Aucune disposition législative ou réglementaire n'offre donc au maire ou au conseil municipal la faculté de fixer des orientations ou de donner des instructions aux délégués de la commune sur les positions à prendre lors des votes du conseil communautaire ou du comité syndical. Un élu ne peut être tenu de démissionner selon le sens de son vote, nonobstant la position exprimée par le conseil municipal.
Dans le cas des syndicats intercommunaux, il résulte de la combinaison des articles L. 2121-33 et L. 5211-8 du CGCT que le conseil municipal peut procéder au remplacement d'un délégué non démissionnaire. A cet égard, le Conseil d'Etat indique que cette nouvelle désignation intervient uniquement lorsque le contexte politique local ou l'intérêt communal le justifie (Conseil d'Etat, 5 juillet 2013 n° 363653 ).
En dehors de cette faculté dont dispose le conseil municipal, la fin du mandat de délégué ne peut intervenir qu'en cas de démission de ce mandat ou en cas de fin du mandat de conseiller municipal, qu'elle résulte d'une annulation de l'élection ou d'une démission volontaire ou d'office (article L273-12 du code électoral ).
Assemblée Nationale - R.M. N°5965 - 2023-08-08
Ainsi, dans le cadre des EPCI à fiscalité propre, les conseillers communautaires pour les communes de 1000 habitants et plus sont élus au suffrage universel par un scrutin de liste.
En ce qui concerne les conseillers communautaires des communes de moins de 1000 habitants, leur désignation suit l'ordre du tableau qui résulte de l'élection municipale.
Enfin, la désignation des représentants de la commune au sein d'un syndicat intercommunal est assimilée à une opération électorale soumise au régime spécifique des élections municipales et cantonales (Conseil d'Etat, 1er décembre 2004, n° 267035 ). Les délégués élus ne sont donc pas soumis à un mandat impératif. Aucune disposition législative ou réglementaire n'offre donc au maire ou au conseil municipal la faculté de fixer des orientations ou de donner des instructions aux délégués de la commune sur les positions à prendre lors des votes du conseil communautaire ou du comité syndical. Un élu ne peut être tenu de démissionner selon le sens de son vote, nonobstant la position exprimée par le conseil municipal.
Dans le cas des syndicats intercommunaux, il résulte de la combinaison des articles L. 2121-33 et L. 5211-8 du CGCT que le conseil municipal peut procéder au remplacement d'un délégué non démissionnaire. A cet égard, le Conseil d'Etat indique que cette nouvelle désignation intervient uniquement lorsque le contexte politique local ou l'intérêt communal le justifie (Conseil d'Etat, 5 juillet 2013 n° 363653 ).
En dehors de cette faculté dont dispose le conseil municipal, la fin du mandat de délégué ne peut intervenir qu'en cas de démission de ce mandat ou en cas de fin du mandat de conseiller municipal, qu'elle résulte d'une annulation de l'élection ou d'une démission volontaire ou d'office (article L273-12 du code électoral ).
Assemblée Nationale - R.M. N°5965 - 2023-08-08