
Conformément aux dispositions de l'article 1519 D du code général des impôts, les parcs éoliens sont soumis à l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de premier couplage au réseau électrique - soit la date à laquelle les bornes du générateur d'électricité de l'installation sont, pour la première fois, connectées au réseau de transport ou de distribution d'électricité.
Réciproquement, l'éolienne cesse d'être imposée à l'IFER le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de mise à l'arrêt définitif de l'installation. L'IFER suit le régime applicable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.
Dans le cas de démantèlement d'un parc éolien existant et de la mise en production d'un nouveau parc doté d'éoliennes plus puissantes (donc génératrice de recettes d'IFER plus importantes), il n'est pas envisagé de mettre en place un mécanisme de lissage anticipé de la future recette d'IFER pendant cette période transitoire. En effet, un tel mécanisme aurait un impact sur les redevables de l'IFER dans la mesure où le calcul de l'imposition et l'exigibilité de son paiement sont annuels.
Il appartient donc aux collectivités territoriales concernées d'anticiper cette situation. À cet égard, elles peuvent élaborer leurs plans d'investissements en tenant compte de cette transition vers des recettes plus importantes liées au déploiement d'éoliennes plus puissantes à la suite des phases de renouvellement des parcs mais aussi de leurs autres recettes, fiscales notamment.
Sénat - R.M. N° 03060- 2022-12-08
Réciproquement, l'éolienne cesse d'être imposée à l'IFER le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de mise à l'arrêt définitif de l'installation. L'IFER suit le régime applicable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.
Dans le cas de démantèlement d'un parc éolien existant et de la mise en production d'un nouveau parc doté d'éoliennes plus puissantes (donc génératrice de recettes d'IFER plus importantes), il n'est pas envisagé de mettre en place un mécanisme de lissage anticipé de la future recette d'IFER pendant cette période transitoire. En effet, un tel mécanisme aurait un impact sur les redevables de l'IFER dans la mesure où le calcul de l'imposition et l'exigibilité de son paiement sont annuels.
Il appartient donc aux collectivités territoriales concernées d'anticiper cette situation. À cet égard, elles peuvent élaborer leurs plans d'investissements en tenant compte de cette transition vers des recettes plus importantes liées au déploiement d'éoliennes plus puissantes à la suite des phases de renouvellement des parcs mais aussi de leurs autres recettes, fiscales notamment.
Sénat - R.M. N° 03060- 2022-12-08
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