Les motos tout terrain et les quads peuvent relever de deux catégories de véhicules distinctes.
--> La première catégorie comporte les motos et les quads réceptionnés et immatriculés en application des dispositions contenues dans le Code de la route. Ces derniers peuvent circuler sur la voie publique, qui comprend les routes nationales, les routes départementales, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
La réception à laquelle sont soumis ces véhicules est destinée à vérifier différents points parmi lesquels le niveau de bruit. Dès lors, ces véhicules ne doivent pas être source de nuisances sonores pour les autres usagers de la route ou pour les riverains. Si tel est le cas, leur conducteur est passible d'une contravention de quatrième classe au titre de l'article R. 318-3 du Code de la route.
En outre, le maire, autorité de police de la circulation peut, par arrêté motivé, en vertu de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, interdire l'accès de certaines voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre entre autres la tranquillité publique et la qualité de l'air.
Dans ces secteurs, le maire peut également, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
--> La seconde catégorie rassemble les motos et les quads non réceptionnés, et par conséquent non immatriculés. Ceux-ci ne peuvent pas circuler sur la voie publique. Ils peuvent seulement évoluer sur des terrains privés dévolus à cet effet.
Depuis 2009, la loi oblige les propriétaires de cette seconde catégorie d'engins non routiers à les déclarer auprès du ministère de l'Intérieur sur le fichier «DICEM» (Déclaration et Identification de Certains Engins Motorisés). La déclaration entraîne en retour la délivrance à ce propriétaire d'un numéro d'identification qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule et qui doit également figurer sur une plaque d'identification fixée sur le véhicule. Le défaut de déclaration est passible d'une contravention de la quatrième classe (750 €).
Contrevenir à l'interdiction de circuler sur la voie publique est passible d'une contravention de la cinquième classe (1 500 €).
Les conditions d'utilisation et de vente de ces véhicules sont prévues par l'article L. 321-1-1 du code de la route. Ainsi, les professionnels qui vendent, cèdent ou louent ce type d'engins doivent respecter certaines conditions prévues par décret.
- Un premier décret n° 2009-911 du 27 juillet 2009 prévoit une charte que le professionnel se doit d'afficher de manière visible et lisible sur les lieux de commercialisation et dont il doit remettre copie à toute personne faisant l'acquisition ou souscrivant la location d'un tel engin. Il est spécifié dans cette charte qu'ils ne peuvent pas être utilisés dans le cadre de randonnées ou promenades empruntant des voies privées (routes, chemins, sentiers,…) ni circuler en «hors-piste» sur des espaces naturels.
- Un second décret n° 2010-44 du 12 janvier 2010 a renforcé l'obligation d'information des professionnels en leur imposant de faire figurer, notamment sur les engins concernés, la mention «interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public» de manière lisible, visible et indélébile.
La vente, la cession ou la location-vente à un mineur est désormais prohibée, de même que la location ou la mise à disposition pour les mineurs de moins de quatorze ans, excepté dans le cas d'une association sportive agréée.
En outre, les véhicules circulant sur la voie publique peuvent être saisis et confisqués par les forces de l'ordre.
Enfin, en cas d'accident, l'assureur peut invoquer la méconnaissance de ces restrictions d'usage par l'utilisateur pour réduire, voire refuser l'indemnisation des dommages subis par l'utilisateur, le propriétaire de l'engin ou les tiers.
En plus de ce cadre déjà très complet, plusieurs mesures techniques et réglementaires sont en cours de finalisation ou de mise en œuvre par les services du ministère de l'Intérieur. Il est ainsi notamment prévu d'autoriser les agents de police municipale à accéder directement au fichier DICEM précité, sans l'intervention de policiers ou de gendarmes nationaux, et d'exiger que le propriétaire d'un véhicule non homologué soit titulaire du permis de catégorie AM, anciennement brevet de sécurité routière.
Enfin, une campagne de prévention ciblée, à destination des jeunes, sera prochainement menée.
Sénat - R.M. N° 19340 - 2021-07-29
--> La première catégorie comporte les motos et les quads réceptionnés et immatriculés en application des dispositions contenues dans le Code de la route. Ces derniers peuvent circuler sur la voie publique, qui comprend les routes nationales, les routes départementales, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
La réception à laquelle sont soumis ces véhicules est destinée à vérifier différents points parmi lesquels le niveau de bruit. Dès lors, ces véhicules ne doivent pas être source de nuisances sonores pour les autres usagers de la route ou pour les riverains. Si tel est le cas, leur conducteur est passible d'une contravention de quatrième classe au titre de l'article R. 318-3 du Code de la route.
En outre, le maire, autorité de police de la circulation peut, par arrêté motivé, en vertu de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, interdire l'accès de certaines voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre entre autres la tranquillité publique et la qualité de l'air.
Dans ces secteurs, le maire peut également, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
--> La seconde catégorie rassemble les motos et les quads non réceptionnés, et par conséquent non immatriculés. Ceux-ci ne peuvent pas circuler sur la voie publique. Ils peuvent seulement évoluer sur des terrains privés dévolus à cet effet.
Depuis 2009, la loi oblige les propriétaires de cette seconde catégorie d'engins non routiers à les déclarer auprès du ministère de l'Intérieur sur le fichier «DICEM» (Déclaration et Identification de Certains Engins Motorisés). La déclaration entraîne en retour la délivrance à ce propriétaire d'un numéro d'identification qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule et qui doit également figurer sur une plaque d'identification fixée sur le véhicule. Le défaut de déclaration est passible d'une contravention de la quatrième classe (750 €).
Contrevenir à l'interdiction de circuler sur la voie publique est passible d'une contravention de la cinquième classe (1 500 €).
Les conditions d'utilisation et de vente de ces véhicules sont prévues par l'article L. 321-1-1 du code de la route. Ainsi, les professionnels qui vendent, cèdent ou louent ce type d'engins doivent respecter certaines conditions prévues par décret.
- Un premier décret n° 2009-911 du 27 juillet 2009 prévoit une charte que le professionnel se doit d'afficher de manière visible et lisible sur les lieux de commercialisation et dont il doit remettre copie à toute personne faisant l'acquisition ou souscrivant la location d'un tel engin. Il est spécifié dans cette charte qu'ils ne peuvent pas être utilisés dans le cadre de randonnées ou promenades empruntant des voies privées (routes, chemins, sentiers,…) ni circuler en «hors-piste» sur des espaces naturels.
- Un second décret n° 2010-44 du 12 janvier 2010 a renforcé l'obligation d'information des professionnels en leur imposant de faire figurer, notamment sur les engins concernés, la mention «interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public» de manière lisible, visible et indélébile.
La vente, la cession ou la location-vente à un mineur est désormais prohibée, de même que la location ou la mise à disposition pour les mineurs de moins de quatorze ans, excepté dans le cas d'une association sportive agréée.
En outre, les véhicules circulant sur la voie publique peuvent être saisis et confisqués par les forces de l'ordre.
Enfin, en cas d'accident, l'assureur peut invoquer la méconnaissance de ces restrictions d'usage par l'utilisateur pour réduire, voire refuser l'indemnisation des dommages subis par l'utilisateur, le propriétaire de l'engin ou les tiers.
En plus de ce cadre déjà très complet, plusieurs mesures techniques et réglementaires sont en cours de finalisation ou de mise en œuvre par les services du ministère de l'Intérieur. Il est ainsi notamment prévu d'autoriser les agents de police municipale à accéder directement au fichier DICEM précité, sans l'intervention de policiers ou de gendarmes nationaux, et d'exiger que le propriétaire d'un véhicule non homologué soit titulaire du permis de catégorie AM, anciennement brevet de sécurité routière.
Enfin, une campagne de prévention ciblée, à destination des jeunes, sera prochainement menée.
Sénat - R.M. N° 19340 - 2021-07-29