L'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. […] Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».
Le juge administratif a considéré que si le maire peut à tout moment retirer aux adjoints les délégations qu'il leur a confiées, une telle décision ne saurait être inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale (CE, 30 juin 1986, Commune d'Aix-en-Provence, n° 73093 ). Le juge n'exerce sur la décision de retrait qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (CE 24 mars 1976 , Commune de Bouc-Bel-Air, Lebon, p. 1078).
En outre, le juge a estimé que l'absence de mention des circonstances de droit et de fait qui fondent la délibération par laquelle le conseil municipal décide du non-maintien d'un adjoint dans ses fonctions, n'entache pas sa légalité (CAA Bordeaux, 4 février 2016, n° 14BX01109 ).
Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, aucune disposition légale n'impose au conseil municipal de motiver sa délibération dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 2122-18 précité. Une telle obligation ne saurait résulter que d'une disposition expresse prévue par la loi.
Assemblée Nationale - R.M. N° 10307 - 2023-10-24
Le juge administratif a considéré que si le maire peut à tout moment retirer aux adjoints les délégations qu'il leur a confiées, une telle décision ne saurait être inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale (CE, 30 juin 1986, Commune d'Aix-en-Provence, n° 73093 ). Le juge n'exerce sur la décision de retrait qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (CE 24 mars 1976 , Commune de Bouc-Bel-Air, Lebon, p. 1078).
En outre, le juge a estimé que l'absence de mention des circonstances de droit et de fait qui fondent la délibération par laquelle le conseil municipal décide du non-maintien d'un adjoint dans ses fonctions, n'entache pas sa légalité (CAA Bordeaux, 4 février 2016, n° 14BX01109 ).
Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, aucune disposition légale n'impose au conseil municipal de motiver sa délibération dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 2122-18 précité. Une telle obligation ne saurait résulter que d'une disposition expresse prévue par la loi.
Assemblée Nationale - R.M. N° 10307 - 2023-10-24