Il convient de caractériser la nature du risque que fait peser cette installation sur la sécurité publique.
Si l'emplacement de cet échafaudage, sur un usoir ouvert à la circulation publique mais ne dépendant pas du domaine public, crée un risque pour la sécurité des passants en entravant la circulation, le maire peut prendre un arrêté de police administrative afin d'ordonner le retrait de ce matériel, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui lui donne le soin d'assurer « la sûreté et la commodité du passage dans les rues », notamment à travers « l'enlèvement des encombrements ».
Le Conseil d'Etat a déjà pu confirmer qu'« il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un empiètement sur la voie publique » (Conseil d'Etat, 17 janvier 2011, Commune de Clavans-en-Haut-Oisans, n° 312310 ).
En cas d'inexécution dans un délai raisonnable donné par l'arrêté municipal, le maire pourra dresser un procès-verbal constatant la contravention à son arrêté de police (contravention de 2ème classe en application de l'article R. 610-5 du code pénal ). Dès lors, le maire pourra également engager la procédure de sanction administrative prévue par le I de l'article L. 2212-2-1 du CGCT , tout en donnant un nouveau délai d'exécution au propriétaire.
En cas de nouvelle inexécution dans les délais et après avoir prononcé l'amende administrative prévue au bénéfice de la commune, le maire pourra, sur le fondement du II du même article, faire procéder d'office au retrait de ce matériel, aux frais du propriétaire.
Les dispositions du CGCT susmentionnées sont bien applicables en Alsace et en Moselle sur le fondement des articles L. 2542-1 et L. 2542-4 du même code.
Sénat - R.M. N° 06056 - 2023-08-03
Si l'emplacement de cet échafaudage, sur un usoir ouvert à la circulation publique mais ne dépendant pas du domaine public, crée un risque pour la sécurité des passants en entravant la circulation, le maire peut prendre un arrêté de police administrative afin d'ordonner le retrait de ce matériel, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui lui donne le soin d'assurer « la sûreté et la commodité du passage dans les rues », notamment à travers « l'enlèvement des encombrements ».
Le Conseil d'Etat a déjà pu confirmer qu'« il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un empiètement sur la voie publique » (Conseil d'Etat, 17 janvier 2011, Commune de Clavans-en-Haut-Oisans, n° 312310 ).
En cas d'inexécution dans un délai raisonnable donné par l'arrêté municipal, le maire pourra dresser un procès-verbal constatant la contravention à son arrêté de police (contravention de 2ème classe en application de l'article R. 610-5 du code pénal ). Dès lors, le maire pourra également engager la procédure de sanction administrative prévue par le I de l'article L. 2212-2-1 du CGCT , tout en donnant un nouveau délai d'exécution au propriétaire.
En cas de nouvelle inexécution dans les délais et après avoir prononcé l'amende administrative prévue au bénéfice de la commune, le maire pourra, sur le fondement du II du même article, faire procéder d'office au retrait de ce matériel, aux frais du propriétaire.
Les dispositions du CGCT susmentionnées sont bien applicables en Alsace et en Moselle sur le fondement des articles L. 2542-1 et L. 2542-4 du même code.
Sénat - R.M. N° 06056 - 2023-08-03