En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, l'article L. 581-13 du code de l'environnement prévoit que les communes ont l'obligation de mettre à disposition des citoyens des surfaces d'affichage, dites d'« affichage libre ». Cet article impose au maire de mettre en place par arrêté des emplacements réservés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. L'affichage d'expression politique bénéficie de ces mesures d'affichage libre.
La fixation de ces emplacements se faisant par arrêté municipal, ces arrêtés doivent respecter les règles de publicité régissant de tels actes, assurant ainsi leur diffusion et leur consultation facile par les citoyens. L'implantation de panneaux vitrés et sous clés dont le bénéfice serait conditionné à l'acceptation du maire pourrait être assimilé par le juge à la mise en place d'un régime d'autorisation préalable, incompatible avec le régime de libre affichage instauré par l'article L. 581-13 précité.
Le Conseil d'Etat a en effet déjà été amené à considérer que s'il appartenait au maire de déterminer par arrêté « des emplacements d'une surface suffisante réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité des activités des associations et s'il lui était loisible de définir, en tant que de besoin, des modalités d'utilisation des panneaux prévus à cet effet, il ne pouvait légalement, en introduisant un régime d'autorisation, porter atteinte au droit de libre affichage sur ces panneaux résultant des dispositions de la loi du 29 décembre 1979, ni davantage introduire, entre les bénéficiaires de ce droit, des différences de traitement, non prévues par ces dispositions » (CE, 31 juillet 1996, Société France Affichage Vaucluse, n° 163790 ).
En revanche, le code de l'environnement ne s'oppose pas à ce que certains panneaux soient réservés à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, dès lors qu'il existe également des panneaux pour l'affichage d'opinion et qu'aucune différence de traitement n'est faite entre les bénéficiaires.
Assemblée Nationale - R.M. N° 11970 - 2024-04-23
La fixation de ces emplacements se faisant par arrêté municipal, ces arrêtés doivent respecter les règles de publicité régissant de tels actes, assurant ainsi leur diffusion et leur consultation facile par les citoyens. L'implantation de panneaux vitrés et sous clés dont le bénéfice serait conditionné à l'acceptation du maire pourrait être assimilé par le juge à la mise en place d'un régime d'autorisation préalable, incompatible avec le régime de libre affichage instauré par l'article L. 581-13 précité.
Le Conseil d'Etat a en effet déjà été amené à considérer que s'il appartenait au maire de déterminer par arrêté « des emplacements d'une surface suffisante réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité des activités des associations et s'il lui était loisible de définir, en tant que de besoin, des modalités d'utilisation des panneaux prévus à cet effet, il ne pouvait légalement, en introduisant un régime d'autorisation, porter atteinte au droit de libre affichage sur ces panneaux résultant des dispositions de la loi du 29 décembre 1979, ni davantage introduire, entre les bénéficiaires de ce droit, des différences de traitement, non prévues par ces dispositions » (CE, 31 juillet 1996, Société France Affichage Vaucluse, n° 163790 ).
En revanche, le code de l'environnement ne s'oppose pas à ce que certains panneaux soient réservés à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, dès lors qu'il existe également des panneaux pour l'affichage d'opinion et qu'aucune différence de traitement n'est faite entre les bénéficiaires.
Assemblée Nationale - R.M. N° 11970 - 2024-04-23