
L'article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales dispose : "Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes".
Ces dispositions ne précisent pas les caractéristiques ni les dimensions de cet espace de dispersion, afin de permettre une variété de possibilités d'aménagements des sites cinéraires. Elles ne prohibent pas davantage le mélange des cendres au sein d'un équipement unique de dispersion. Les espaces de dispersion peuvent donc prendre notamment la forme d'un jardin du souvenir, espace engazonné sur lequel les cendres sont dispersées, ou d'un puits du souvenir où le contenu des urnes est versé.
Lorsque cet équipement arrive à saturation, il ne doit plus être utilisé et est alors assimilé à un ossuaire, la commune doit donc prévoir l'aménagement d'un nouvel espace de dispersion. S'agissant des modalités de dispersion, l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales inclut au sein du service extérieur des pompes funèbres : « La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations ».
Par ailleurs, l'article R. 2213-39 du même code soumet à autorisation du maire la « dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions ».
Le rapprochement entre ces dispositions, à l'aune des principes posés par le code civil prescrivant le traitement avec « respect, dignité et décence » des cendres issues de la crémation, amène à considérer les opérations de dispersion des cendres au sein d'un site cinéraire aménagé (ou jardin du souvenir) comme assimilables à des opérations d'inhumation d'un corps, lesquelles ne peuvent se dérouler que par l'entremise d'un personnel relevant d'un opérateur funéraire habilité.
La demande d'autorisation de dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir peut en outre être formulée par le biais d'un opérateur funéraire habilité, agissant sur la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que le personnel procédant à la dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir soit, à l'égal du personnel mobilisé pour les inhumations, habilité pour procéder aux activités relevant du service extérieur des pompes funèbres.
Le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires disponible sur le site de la direction générale des collectivités locales (www.collectivites-locales.gouv.fr ) préconise ainsi que le dispersoir soit manipulé par un maître de cérémonie.
Assemblée Nationale - R.M. N° 14488 - 2024-04-23
Ces dispositions ne précisent pas les caractéristiques ni les dimensions de cet espace de dispersion, afin de permettre une variété de possibilités d'aménagements des sites cinéraires. Elles ne prohibent pas davantage le mélange des cendres au sein d'un équipement unique de dispersion. Les espaces de dispersion peuvent donc prendre notamment la forme d'un jardin du souvenir, espace engazonné sur lequel les cendres sont dispersées, ou d'un puits du souvenir où le contenu des urnes est versé.
Lorsque cet équipement arrive à saturation, il ne doit plus être utilisé et est alors assimilé à un ossuaire, la commune doit donc prévoir l'aménagement d'un nouvel espace de dispersion. S'agissant des modalités de dispersion, l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales inclut au sein du service extérieur des pompes funèbres : « La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations ».
Par ailleurs, l'article R. 2213-39 du même code soumet à autorisation du maire la « dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions ».
Le rapprochement entre ces dispositions, à l'aune des principes posés par le code civil prescrivant le traitement avec « respect, dignité et décence » des cendres issues de la crémation, amène à considérer les opérations de dispersion des cendres au sein d'un site cinéraire aménagé (ou jardin du souvenir) comme assimilables à des opérations d'inhumation d'un corps, lesquelles ne peuvent se dérouler que par l'entremise d'un personnel relevant d'un opérateur funéraire habilité.
La demande d'autorisation de dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir peut en outre être formulée par le biais d'un opérateur funéraire habilité, agissant sur la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que le personnel procédant à la dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir soit, à l'égal du personnel mobilisé pour les inhumations, habilité pour procéder aux activités relevant du service extérieur des pompes funèbres.
Le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires disponible sur le site de la direction générale des collectivités locales (www.collectivites-locales.gouv.fr ) préconise ainsi que le dispersoir soit manipulé par un maître de cérémonie.
Assemblée Nationale - R.M. N° 14488 - 2024-04-23
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