Les premiers alinéas de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote .Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. (…) » Les articles L. 3121-15 et L. 4132-14 du CGCT prévoient des dispositions similaires respectivement pour les conseils départementaux et régionaux.
Dans l'hypothèse d'un vote au scrutin public, les procédés susceptibles d'être utilisés sont variés. Il peut s'agir d'un scrutin à main levée ou par assis et levé. (CE 2 févr. 1938, Fraysse, Lebon 116). Sont concevables également tous procédés, tels que le vote électronique.
Pour une illustration, le bulletin mentionnant le nom du conseiller et le sens du vote et lu à haute voix par le président de séance est admissible, sauf si ce procédé conduit en fait à instaurer un mode de scrutin secret (CE, 23 avr. 1956, Sattler, Lebon 171). Par analogie avec cette jurisprudence de principe, il convient donc, en cas de vote au scrutin public, de rendre accessible et consultable le sens du vote des élus présents.
Sénat - R.M. N° 23882 - 2022-01-06
Vote à main levée dans une collectivité territoriale
L'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. ». Une disposition identique est prévue à l'article L. 4132-22 du même code pour les conseils régionaux.
Pour les conseils municipaux, l'article L. 2121-21 du CGCT précise que : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. (…). »
L'article L. 4132-14 du même code, applicable aux conseils régionaux, prévoit quant à lui que : « Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations (…). ».
Il ressort de ces textes que la désignation de représentants du conseil municipal ou régional au sein d'organismes extérieurs doit en principe avoir lieu au scrutin secret (CE, 18 novembre 1991, Le Chaton-B, n° 74386, 107498, 107499 et 107654 pour la désignation de membres au sein de la commission municipale d'appel d'offres ; CE, 29 juin 1994, Agard, n° 120000 : pour la désignation au sein de commissions municipales).
Par exception, ce n'est que par un vote à l'unanimité des membres du conseil municipal ou régional qu'il pourra être décidé de ne pas procéder aux désignations ou nominations par le biais d'un scrutin secret, en l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire.
Ainsi, en l'absence de vote à l'unanimité par les membres de l'assemblée sur la possibilité de déroger au principe du scrutin secret pour la désignation et la nomination de ses représentants au sein d'organismes extérieurs, il est impossible d'utiliser le scrutin à main levée.
Sénat - R.M. N° 24409 - 2022-01-06
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. (…) » Les articles L. 3121-15 et L. 4132-14 du CGCT prévoient des dispositions similaires respectivement pour les conseils départementaux et régionaux.
Dans l'hypothèse d'un vote au scrutin public, les procédés susceptibles d'être utilisés sont variés. Il peut s'agir d'un scrutin à main levée ou par assis et levé. (CE 2 févr. 1938, Fraysse, Lebon 116). Sont concevables également tous procédés, tels que le vote électronique.
Pour une illustration, le bulletin mentionnant le nom du conseiller et le sens du vote et lu à haute voix par le président de séance est admissible, sauf si ce procédé conduit en fait à instaurer un mode de scrutin secret (CE, 23 avr. 1956, Sattler, Lebon 171). Par analogie avec cette jurisprudence de principe, il convient donc, en cas de vote au scrutin public, de rendre accessible et consultable le sens du vote des élus présents.
Sénat - R.M. N° 23882 - 2022-01-06
Vote à main levée dans une collectivité territoriale
L'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. ». Une disposition identique est prévue à l'article L. 4132-22 du même code pour les conseils régionaux.
Pour les conseils municipaux, l'article L. 2121-21 du CGCT précise que : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. (…). »
L'article L. 4132-14 du même code, applicable aux conseils régionaux, prévoit quant à lui que : « Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations (…). ».
Il ressort de ces textes que la désignation de représentants du conseil municipal ou régional au sein d'organismes extérieurs doit en principe avoir lieu au scrutin secret (CE, 18 novembre 1991, Le Chaton-B, n° 74386, 107498, 107499 et 107654 pour la désignation de membres au sein de la commission municipale d'appel d'offres ; CE, 29 juin 1994, Agard, n° 120000 : pour la désignation au sein de commissions municipales).
Par exception, ce n'est que par un vote à l'unanimité des membres du conseil municipal ou régional qu'il pourra être décidé de ne pas procéder aux désignations ou nominations par le biais d'un scrutin secret, en l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire.
Ainsi, en l'absence de vote à l'unanimité par les membres de l'assemblée sur la possibilité de déroger au principe du scrutin secret pour la désignation et la nomination de ses représentants au sein d'organismes extérieurs, il est impossible d'utiliser le scrutin à main levée.
Sénat - R.M. N° 24409 - 2022-01-06