
L'appel à projets, encore appelé "appel à manifestation d'intérêts", consiste pour une personne publique, en vue de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, à susciter des initiatives de tiers intéressés, à sélectionner la proposition de ces tiers qu'elle considère comme la plus satisfaisante et à lui apporter un soutien qui peut consister en une subvention, la cession d'un bien à titre onéreux, l'attribution d'un droit d'occupation domaniale ou d'une autorisation d'urbanisme.
Bien que faisant également appel à une procédure de mise en concurrence, l'appel à projets se distingue des contrats de la commande publique en ce qu'il n'a pas pour objet de répondre aux besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services d'une personne publique ou de confier à un tiers l'exécution d'une mission de service public, mais de sélectionner parmi des projets dont l'initiative et le contenu relèvent de leurs seuls auteurs celui qui sera le plus approprié à l'objectif d'intérêt général recherché. Il peut intervenir dans de nombreux secteurs de l'activité publique, dont celui de l'aménagement foncier, et n'est pas réglementé, sauf dispositions spéciales.
Lorsque l'appel à projets se traduit par l'attribution au tiers sélectionné d'une autorisation d'occupation du domaine public permettant l'exercice d'une activité économique, la procédure de sélection préalable prévue aux articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques doit alors être respectée.
Même en l'absence de tout texte réglementant l'appel à projets, la personne publique qui l'a lancé est tenue de respecter les règles qu'elle a elle-même définies dans le cahier des charges de la consultation, ainsi que le principe d'égalité entre tous les candidats qui y ont répondu ou sont susceptibles d'y répondre (en ce sens : C.E. 16 avril 2019 "Sociétés Procedim et Sinfimmo", n° 420876 ).
Elle ne peut donc, en principe, modifier le calendrier de dépôt des offres des candidats, sauf si elle a réservé cette possibilité dans le cahier des charges de la consultation ou si cette modification répond à une nécessité pratique, et doit, en tout état de cause, en informer tous les candidats afin d'assurer leur égalité de traitement.
Sénat - R.M. N° 01841 - 2023-03-02
Bien que faisant également appel à une procédure de mise en concurrence, l'appel à projets se distingue des contrats de la commande publique en ce qu'il n'a pas pour objet de répondre aux besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services d'une personne publique ou de confier à un tiers l'exécution d'une mission de service public, mais de sélectionner parmi des projets dont l'initiative et le contenu relèvent de leurs seuls auteurs celui qui sera le plus approprié à l'objectif d'intérêt général recherché. Il peut intervenir dans de nombreux secteurs de l'activité publique, dont celui de l'aménagement foncier, et n'est pas réglementé, sauf dispositions spéciales.
Lorsque l'appel à projets se traduit par l'attribution au tiers sélectionné d'une autorisation d'occupation du domaine public permettant l'exercice d'une activité économique, la procédure de sélection préalable prévue aux articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques doit alors être respectée.
Même en l'absence de tout texte réglementant l'appel à projets, la personne publique qui l'a lancé est tenue de respecter les règles qu'elle a elle-même définies dans le cahier des charges de la consultation, ainsi que le principe d'égalité entre tous les candidats qui y ont répondu ou sont susceptibles d'y répondre (en ce sens : C.E. 16 avril 2019 "Sociétés Procedim et Sinfimmo", n° 420876 ).
Elle ne peut donc, en principe, modifier le calendrier de dépôt des offres des candidats, sauf si elle a réservé cette possibilité dans le cahier des charges de la consultation ou si cette modification répond à une nécessité pratique, et doit, en tout état de cause, en informer tous les candidats afin d'assurer leur égalité de traitement.
Sénat - R.M. N° 01841 - 2023-03-02
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