Finances - Fiscalité

RM - Nouvelle inéligibilité des commissions syndicales des biens indivis au FCTVA

Article ID.CiTé du 04/04/2023



L'alinéa 1 de l'article L. 1615-2  prévoit que sont éligibles aux attributions du FCTVA « les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale ».

Conformément à 
l'article L.5111-1 du CGCT, les groupements correspondent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 , aux pôles métropolitains, aux pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, aux agences départementales, aux institutions ou organismes interdépartementaux et aux ententes interrégionales.

Comme précisé dans la 
réponse du 5 mars 2019  à la question écrite n° 5297 posée par Madame la députée Audrey Dufeu, les commissions syndicales ne sont pas des groupements au sens de l'article L. 5111-1 du CGCT et ne peuvent bénéficier des attributions du FCTVA conformément à l'article L.1615-2. La foire aux questions relative au FCTVA produite par mes services a donc conduit à mettre en visibilité ce cadre juridique inchangé.
La liste des bénéficiaires éligibles au FCTVA, limitativement énumérés par l'article l'alinéa 1 de l'article L.1615-2 du Code général des collectivités locales, n'a pas été modifiée par la réforme introduite par 
l'article 251 de la loi n° 2020-1721  du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

En outre, cet alinéa n'a pas connu de modifications depuis la création de l'article en 1996, sauf lors de l'inclusion de la Métropole de Lyon en 2015. De la même manière, les régimes de versement applicables définis par 
l'article L.1615-6 du CGCT n'ont pas connu d'évolution dans le cadre de cette réforme. Ainsi, à droit constant, les commissions syndicales de gestion de biens indivis sont exclues du bénéfice du FCTVA, ce dernier ne constituant pas une ressource possible.

Toutefois le FCTVA n'est pas, par lui-même, un outil visant à encourager ou à orienter les choix en matière de mutualisation. Cela n'exclut pas la possibilité d'examiner, pour les communes membres, quand la situation locale et la nature des biens concernés le permettent, l'opportunité de retenir d'autres formes de mutualisation qui conduiraient alors les communes concernées à bénéficier de cette ressource.

Le FCTVA reste par principe un outil de soutien proportionné au niveau de l'investissement des collectivités territoriales et leurs groupements. Il constitue aussi pour ces dernières une ressource non affectée. Par conséquent, le bénéfice du FCTVA peut permettre aux communes membres, si elles le souhaitent, de dégager des ressources d'investissement consacrées aux commissions de gestion des biens indivis.


Assemblée Nationale - R.M. N° 5042 - 2023-03-28