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Transports - Déplacements urbains - Circulation

RM - Obligation minimale d’emplacements de vélos dans les trains : les demandes de dérogation des entreprises ferroviaires ou des AOT doivent être justifiées et exceptionnelles

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/01/2022 )



RM - Obligation minimale d’emplacements de vélos dans les trains : les demandes de dérogation des entreprises ferroviaires ou des AOT doivent être justifiées et exceptionnelles
Répondre aux enjeux des transports, c'est considérer le vélo comme une véritable solution de mobilité.
La loi d'orientation des mobilités (LOM) promulguée en décembre 2019 témoigne de l'attachement du Gouvernement à ce mode de transport respectueux de l'environnement et protecteur de la santé publique. Elle comprend en effet un ensemble de mesures concrètes en vue d'atteindre l'objectif d'une multiplication par trois de la part modale du vélo à l'horizon 2024.

S'agissant spécifiquement de l'emport des vélos non démontés à bord des trains, la LOM prévoit, en introduisant l'article L. 1272-5 du code des transports, l'obligation de prévoir des emplacements dédiés à l'emport de vélos non démontés dans les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs, à l'exception des services urbains, circulant sur les lignes nationales. L'article L.1272-5 du code des transports renvoie à un décret d'application  pour en définir les modalités de mise en œuvre et notamment le nombre minimal d'emplacements à prévoir en tenant compte de la diversité des situations rencontrées (type de matériel et type de service ferroviaire auquel il est affecté).

En effet, fixer un minimum unique au niveau national pour chaque type de situation ne paraît pas une solution adaptée puisque l'équipement en emplacement vélos doit prendre en considération les besoins liés aux types de déplacement (régional versus longue distance), ainsi que les caractéristiques des matériels concernés (Île-de-France, Trains express régionaux, trains d'équilibre du territoire, TGV).

Au vu de l'attention portée au sujet, d'une part, par les usagers cyclistes et, d'autre part, par les entreprises ferroviaires et les autorités organisatrices de transport, le projet de décret a fait l'objet entre janvier et mai 2020 d'une vaste consultation des parties prenantes, dont la Fédération française des usagers de la bicyclette.

Le décret n° 2021-41, publié le 20 janvier 2021, après avoir reçu l'avis favorable du Conseil national d'évaluation des normes et de l'Autorité de régulation des transports, concrétise la politique ambitieuse du Gouvernement en faveur du vélo, en fixant le nombre minimum d'emplacements vélos à 8 par train en ce qui concerne les services d'intérêt national (trains d'équilibre du territoire organisés par l'État) et les services librement organisés, comme les TGV, et à un seuil compris entre 4 et 8 emplacements en fonction de la capacité des trains, pour les services d'intérêt régional (Transilien en Île-de-France et TER dans les autres régions).

Ces seuils sont supérieurs au minimum de 4 retenu à l'issue de la négociation en trilogue au niveau européen dans le cadre de la refonte du règlement relatif aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Dans ce cadre, les autorités françaises ont d'ailleurs obtenu un amendement au texte visant à permettre à un État membre d'imposer un seuil supérieur à celui défini par ledit règlement.

S'agissant des possibilités de dérogation à cette obligation minimale prévues par le décret, les demandes des entreprises ferroviaires ou des autorités organisatrices de transport doivent être justifiées et, avant approbation, font l'objet d'une instruction par les services du ministère chargé des transports.

Les services du ministère seront attentifs à ce que ces demandes restent limitées, en visant notamment les cas particuliers identifiés lors des concertations (compatibilité avec la règlementation PMR-personnes à mobilité réduite-, prolongation de matériels en fin de vie).

Assemblée Nationale - R.M. N° 34046 - 2021-10-19











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