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Coopération intercommunale

RM - Obligation paritaire au sein des conseils communautaires - Les dispositions législatives évolueront-elles ?

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 20/05/2022 )



RM - Obligation paritaire au sein des conseils communautaires - Les dispositions législatives évolueront-elles ?
L'article L. 273-10 du code électoral  précise les règles applicables en cas de vacance de siège au sein du conseil communautaire pour les communes de 1 000 habitants et plus. L'objectif de ce texte est de garantir la parité parmi les conseillers communautaires représentant la commune, tout au long du mandat, en posant le principe du remplacement du siège de conseiller communautaire vacant par un élu communal de même sexe dans les communes disposant de plusieurs sièges au conseil communautaire.

Ainsi, dans un premier temps, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu sera mobilisée. Si aucun candidat ne peut le remplacer, la liste correspondante des candidats élus aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat communautaire sera examinée.

Enfin, ce n'est que dans l'hypothèse où aucun conseiller municipal ne peut être désigné selon ces dispositions que le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.

Ces dispositions concilient les objectifs de parité avec les impératifs liés à la représentation de l'ensemble des communes membres au sein des conseils communautaires. En l'état actuel du droit, si aucun conseiller municipal de même sexe ne peut être désigné, le siège demeure vacant.

Ces situations, qui sont exceptionnelles, pourraient faire l'objet d'une attention particulière à l'occasion d'un prochain vecteur législatif.


Sénat - R.M. N° 27233 - 2022-03-17
 











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