
Conformément à l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public et qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. L'article L.161-3 du CRPM pose par ailleurs une présomption d'appartenance à la commune des chemins affectés à l'usage du public.
Si le particulier occupant conteste la qualité de propriétaire de la commune, celle-ci peut engager contre lui une action en revendication tendant à établir son droit de propriété immobilière. Cette action devra être engagée devant le juge judiciaire, à qui l'article L. 161-4 du CRPM attribue compétence pour connaître des contestations élevées sur la propriété des chemins ruraux. Le jugement reconnaissant le caractère de chemin rural et le droit de propriété de la commune pourra être assorti de la condamnation de l'occupant à libérer les lieux, éventuellement sous astreinte (cass., 3ème civ., 5 janv. 2010, n° 09-65.009).
La compétence judiciaire édictée par l'article L. 161-4 précité s'étend également aux contestations portant sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux. La commune peut donc aussi saisir le juge judiciaire par la voie de la procédure de référé, pour faire cesser l'occupation illicite du chemin rural. L'article 835 du code de procédure civile autorise en effet le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une haie appartenant à une commune et située le long d'un chemin rural ne peut être coupée par un propriétaire privé sans l'accord du maire. L'article D. 161-14 du CRPM dispose qu'il est « expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : (…) 9°de mutiler les arbres plantés sur ces chemins ». Ainsi, le fait de raser une haie située sur un chemin rural sans autorisation est constitutif d'une infraction pénale, la destruction d'un bien appartenant à autrui, passible, si le juge n'y voit qu'un dommage léger, d'une contravention de 5e classe (art. R. 635-1 du code pénal).
La commune peut enfin engager la responsabilité civile de l'occupant pour obtenir la réparation de son préjudice né de la destruction des haies situées sur le chemin rural. Cette action sera fondée sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, respectivement définies aux articles 1240 et 1241 du code civil . Elle pourra donner lieu à une réparation en nature, prenant par exemple la forme d'une condamnation de l'occupant à replanter les haies, ou à une réparation par équivalent, c'est-à-dire à l'allocation de dommages-intérêts.
Les actions relatives à la responsabilité encourue par une personne privée à l'égard d'une commune en raison de dommages causés sur un chemin rural relèvent de la compétence du juge judiciaire, et non du juge administratif (TC, 19 nov. 2007, n° C3640).
Sénat - R.M. N° 24144 - 2022-04-14
L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. L'article L.161-3 du CRPM pose par ailleurs une présomption d'appartenance à la commune des chemins affectés à l'usage du public.
Si le particulier occupant conteste la qualité de propriétaire de la commune, celle-ci peut engager contre lui une action en revendication tendant à établir son droit de propriété immobilière. Cette action devra être engagée devant le juge judiciaire, à qui l'article L. 161-4 du CRPM attribue compétence pour connaître des contestations élevées sur la propriété des chemins ruraux. Le jugement reconnaissant le caractère de chemin rural et le droit de propriété de la commune pourra être assorti de la condamnation de l'occupant à libérer les lieux, éventuellement sous astreinte (cass., 3ème civ., 5 janv. 2010, n° 09-65.009).
La compétence judiciaire édictée par l'article L. 161-4 précité s'étend également aux contestations portant sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux. La commune peut donc aussi saisir le juge judiciaire par la voie de la procédure de référé, pour faire cesser l'occupation illicite du chemin rural. L'article 835 du code de procédure civile autorise en effet le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une haie appartenant à une commune et située le long d'un chemin rural ne peut être coupée par un propriétaire privé sans l'accord du maire. L'article D. 161-14 du CRPM dispose qu'il est « expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : (…) 9°de mutiler les arbres plantés sur ces chemins ». Ainsi, le fait de raser une haie située sur un chemin rural sans autorisation est constitutif d'une infraction pénale, la destruction d'un bien appartenant à autrui, passible, si le juge n'y voit qu'un dommage léger, d'une contravention de 5e classe (art. R. 635-1 du code pénal).
La commune peut enfin engager la responsabilité civile de l'occupant pour obtenir la réparation de son préjudice né de la destruction des haies situées sur le chemin rural. Cette action sera fondée sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, respectivement définies aux articles 1240 et 1241 du code civil . Elle pourra donner lieu à une réparation en nature, prenant par exemple la forme d'une condamnation de l'occupant à replanter les haies, ou à une réparation par équivalent, c'est-à-dire à l'allocation de dommages-intérêts.
Les actions relatives à la responsabilité encourue par une personne privée à l'égard d'une commune en raison de dommages causés sur un chemin rural relèvent de la compétence du juge judiciaire, et non du juge administratif (TC, 19 nov. 2007, n° C3640).
Sénat - R.M. N° 24144 - 2022-04-14
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