
Aux termes de l'article 12-1 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, peuvent accéder au choix à l'échelon spécial, après inscription au tableau d'avancement, les agents exerçant des fonctions de responsable d'une équipe d'au moins trois agents de police municipale et justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef principal ou d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de chef de police.
Cet échelon spécial a été créé par l'article 2 du décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 portant modification de diverses dispositions relatives aux cadres d'emplois de police municipale de la fonction publique territoriale, afin de revaloriser les fins de carrière des agents de la police municipale exerçant des fonctions d'encadrement.
Ses conditions d'accès ont été revues en 2017 afin de valoriser les fonctions d'encadrement, en supprimant la règle fixant un nombre maximum d'agents susceptibles d'en bénéficier.
S'agissant du grade d'agent de maîtrise principal, le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ne prévoit ni échelon spécial, ni conditions d'accession à l'échelon sommital.
Toutefois, les conditions d'accès au grade d'agent de maîtrise principal depuis le grade d'adjoint technique territorial, premier grade de la filière technique, sont plus contraignantes que celles permettant d'accéder au grade de brigadier-chef principal, second grade du cadre d'emplois des agents de police municipale. En effet, dans le cas de la police municipale, il s'agit d'un avancement de grade alors que dans le cas de la filière technique, cela relève de la promotion interne contingentée, puis de l'avancement de grade.
De ce fait, on constate que si près de 50 % des agents de catégorie C de la police municipale sont dans le grade le plus élevé arrivant à l'échelon spécial précité, moins de 6 % des agents de catégorie C de la filière technique sont agent de maîtrise principal.
Cette disparité a justifié l'instauration d'un échelon spécial sommital conditionné à l'exercice de fonctions d'encadrement au sein des grades de brigadier-chef principal et de chef de police.
Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, de modifier les dispositions en vigueur.
Assemblée Nationale - R.M. N° 42708 - 2022-02-15
Cet échelon spécial a été créé par l'article 2 du décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 portant modification de diverses dispositions relatives aux cadres d'emplois de police municipale de la fonction publique territoriale, afin de revaloriser les fins de carrière des agents de la police municipale exerçant des fonctions d'encadrement.
Ses conditions d'accès ont été revues en 2017 afin de valoriser les fonctions d'encadrement, en supprimant la règle fixant un nombre maximum d'agents susceptibles d'en bénéficier.
S'agissant du grade d'agent de maîtrise principal, le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ne prévoit ni échelon spécial, ni conditions d'accession à l'échelon sommital.
Toutefois, les conditions d'accès au grade d'agent de maîtrise principal depuis le grade d'adjoint technique territorial, premier grade de la filière technique, sont plus contraignantes que celles permettant d'accéder au grade de brigadier-chef principal, second grade du cadre d'emplois des agents de police municipale. En effet, dans le cas de la police municipale, il s'agit d'un avancement de grade alors que dans le cas de la filière technique, cela relève de la promotion interne contingentée, puis de l'avancement de grade.
De ce fait, on constate que si près de 50 % des agents de catégorie C de la police municipale sont dans le grade le plus élevé arrivant à l'échelon spécial précité, moins de 6 % des agents de catégorie C de la filière technique sont agent de maîtrise principal.
Cette disparité a justifié l'instauration d'un échelon spécial sommital conditionné à l'exercice de fonctions d'encadrement au sein des grades de brigadier-chef principal et de chef de police.
Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, de modifier les dispositions en vigueur.
Assemblée Nationale - R.M. N° 42708 - 2022-02-15
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