Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ont un statut spécifique dans le paysage administratif national puisque ce sont des sociétés anonymes sans but lucratif exerçant un certain nombre de missions de service public pour le compte de l'État.
La recherche d'une meilleure transparence visant les décisions prises constitue un objectif constant des ministères assurant la tutelle de ces sociétés. Cet objectif a été pris en compte par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui a modifié le mode de gouvernance des SAFER avec la création, au sein des conseils d'administration, de trois collèges distincts qui assurent la représentation des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives (premier collège), des collectivités locales (deuxième collège), et de l'État notamment (troisième collège).
Le contrôle des activités de ces sociétés est effectué par les commissaires du Gouvernement - assuré par les services déconcentrés du ministère (les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt). Ces derniers peuvent émettre des avis négatifs emportant annulation de toute décision d'acquisition, suivant l'article R. 141-10 du code rural et de la pêche maritime (CRPM ) et de tout projet d'attribution par cession ou par substitution suivant l'article R. 141-11 du même code.
Par ailleurs, ils peuvent mener toute investigation et se faire communiquer tout document émanant ou reçu par la SAFER et transmettre à ses dirigeants toute remarque jugée utile (article R. 141-9 de ce même code).
C'est, notamment, dans le cadre de ces facultés d'investigation que les commissaires du Gouvernement peuvent demander à la société de réexaminer toute décision de rétrocession qui dérogerait, sans être suffisamment motivée, aux dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), alors qu'en vertu de l'article L. 331-2 du CRPM , son accord vaut autorisation au titre du contrôle des structures. En effet, les dispositions de l'article R. 331-14 du CRPM permettent au commissaire du Gouvernement d'examiner la situation du ou des candidats auquel la SAFER entend attribuer le bien, au regard des motifs de rétrocession avancés par la société et en tenant compte notamment des dispositions du SDREA applicable.
Enfin, les recours offerts à tout candidat malheureux, que celui-ci soit jeune agriculteur ou non, relèvent du tribunal judiciaire.
Sénat - R.M. N° 01990 - 2025-02-13
La recherche d'une meilleure transparence visant les décisions prises constitue un objectif constant des ministères assurant la tutelle de ces sociétés. Cet objectif a été pris en compte par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui a modifié le mode de gouvernance des SAFER avec la création, au sein des conseils d'administration, de trois collèges distincts qui assurent la représentation des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives (premier collège), des collectivités locales (deuxième collège), et de l'État notamment (troisième collège).
Le contrôle des activités de ces sociétés est effectué par les commissaires du Gouvernement - assuré par les services déconcentrés du ministère (les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt). Ces derniers peuvent émettre des avis négatifs emportant annulation de toute décision d'acquisition, suivant l'article R. 141-10 du code rural et de la pêche maritime (CRPM ) et de tout projet d'attribution par cession ou par substitution suivant l'article R. 141-11 du même code.
Par ailleurs, ils peuvent mener toute investigation et se faire communiquer tout document émanant ou reçu par la SAFER et transmettre à ses dirigeants toute remarque jugée utile (article R. 141-9 de ce même code).
C'est, notamment, dans le cadre de ces facultés d'investigation que les commissaires du Gouvernement peuvent demander à la société de réexaminer toute décision de rétrocession qui dérogerait, sans être suffisamment motivée, aux dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), alors qu'en vertu de l'article L. 331-2 du CRPM , son accord vaut autorisation au titre du contrôle des structures. En effet, les dispositions de l'article R. 331-14 du CRPM permettent au commissaire du Gouvernement d'examiner la situation du ou des candidats auquel la SAFER entend attribuer le bien, au regard des motifs de rétrocession avancés par la société et en tenant compte notamment des dispositions du SDREA applicable.
Enfin, les recours offerts à tout candidat malheureux, que celui-ci soit jeune agriculteur ou non, relèvent du tribunal judiciaire.
Sénat - R.M. N° 01990 - 2025-02-13