L'article L. 315-2 du Code de l'énergie dispose que « L'opération d'autoconsommation est collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection sont situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels.». L'autoconsommation peut provenir de toutes les technologies renouvelables (solaire, hydraulique, éolien, notamment).
En cas d'autoconsommation collective, la personne morale qui assure le lien entre producteurs et consommateurs finals doit indiquer au gestionnaire de réseau de distribution la répartition de la production autoconsommée (article L. 315-4 du même code ).
Les articles L. 315-2-1 et L. 315-2-2 du Code de l'énergie prévoient que les personnes morales évoquées à l'article L. 315-2 peuvent être un organisme d'habitations à loyer modéré ou une communauté d'énergie.
De plus, les débats parlementaires de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité, qui a créé, dans un article 1er , les articles L. 315-1 et suivants du Code de l'énergie relatifs à l'autoconsommation, évoquent certaines formes que peut prendre l'entité juridique créée à cet effet, à savoir une association ou encore une coopérative (rapport n° 285 -2016-2017 - de M. Ladislas PONIATOWSKI, déposé le 11 janvier 2017 lors des débats en commission, lors de la première lecture du texte au Sénat).
Pour ce qui concerne plus spécifiquement la réunion des communes et des régies dotées de la personnalité morale (qui sont des établissements publics) souhaitant s'engager dans un dispositif d'autoconsommation collective, elle peut passer par la création d'un syndicat mixte dit « ouvert », qui en application de l'article L. 5721-2 du Code général des collectivités territoriales, comprend au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités associé à d'autres personnes publiques, dont notamment les établissements publics.
Sénat - R.M. N° 05168 - 2023-06-22
En cas d'autoconsommation collective, la personne morale qui assure le lien entre producteurs et consommateurs finals doit indiquer au gestionnaire de réseau de distribution la répartition de la production autoconsommée (article L. 315-4 du même code ).
Les articles L. 315-2-1 et L. 315-2-2 du Code de l'énergie prévoient que les personnes morales évoquées à l'article L. 315-2 peuvent être un organisme d'habitations à loyer modéré ou une communauté d'énergie.
De plus, les débats parlementaires de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité, qui a créé, dans un article 1er , les articles L. 315-1 et suivants du Code de l'énergie relatifs à l'autoconsommation, évoquent certaines formes que peut prendre l'entité juridique créée à cet effet, à savoir une association ou encore une coopérative (rapport n° 285 -2016-2017 - de M. Ladislas PONIATOWSKI, déposé le 11 janvier 2017 lors des débats en commission, lors de la première lecture du texte au Sénat).
Pour ce qui concerne plus spécifiquement la réunion des communes et des régies dotées de la personnalité morale (qui sont des établissements publics) souhaitant s'engager dans un dispositif d'autoconsommation collective, elle peut passer par la création d'un syndicat mixte dit « ouvert », qui en application de l'article L. 5721-2 du Code général des collectivités territoriales, comprend au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités associé à d'autres personnes publiques, dont notamment les établissements publics.
Sénat - R.M. N° 05168 - 2023-06-22