La réglementation incendie dans les bâtiments d'habitation vise en premier lieu à assurer la sauvegarde des résidents.
Les modalités de mise en sécurité sont ainsi définies à l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : « le bâtiment permet aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours ».
Le confinement dans son propre logement n'est donc pas le seul moyen d'atteindre cet objectif de mise en sécurité et la limitation au sixième étage de l'installation de ce type de logement prévue à l'article 72 de l'arrêté du 31 janvier 1986 vise en cela à faciliter l'action des secours extérieurs face à une population sensible qui ne pourrait pas agir en autonomie, dans une situation particulièrement périlleuse telle qu'un incendie.
Par ailleurs, l'article L. 141-1 du CCH explicite ces objectifs généraux et prévoit que les bâtiments sont « implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes, en contribuant à éviter l'éclosion d'un incendie et en cas d'incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l'intervention des secours ». Or, certains moyens aériens des sapeurs-pompiers peuvent ne disposer, que d'une hauteur limitée d'intervention.
Ces éléments renforcent donc le besoin de limiter le nombre de niveaux dans lesquels peuvent être accueillis des personnes âgées dans un logement-foyer.
Assemblée Nationale - R.M. N° 35010 - 2022-05-03
Les modalités de mise en sécurité sont ainsi définies à l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : « le bâtiment permet aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours ».
Le confinement dans son propre logement n'est donc pas le seul moyen d'atteindre cet objectif de mise en sécurité et la limitation au sixième étage de l'installation de ce type de logement prévue à l'article 72 de l'arrêté du 31 janvier 1986 vise en cela à faciliter l'action des secours extérieurs face à une population sensible qui ne pourrait pas agir en autonomie, dans une situation particulièrement périlleuse telle qu'un incendie.
Par ailleurs, l'article L. 141-1 du CCH explicite ces objectifs généraux et prévoit que les bâtiments sont « implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes, en contribuant à éviter l'éclosion d'un incendie et en cas d'incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l'intervention des secours ». Or, certains moyens aériens des sapeurs-pompiers peuvent ne disposer, que d'une hauteur limitée d'intervention.
Ces éléments renforcent donc le besoin de limiter le nombre de niveaux dans lesquels peuvent être accueillis des personnes âgées dans un logement-foyer.
Assemblée Nationale - R.M. N° 35010 - 2022-05-03