La représentation nationale a souhaité, en adoptant la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, décharger ces personnels de leur mission d'établissement et de validation du plan particulier de mise en sureté (PPMS) en la confiant conjointement à l'autorité académique et au bloc communal.
Les directeurs d'école restent responsables de la mise en œuvre du PPMS, en particulier de l'organisation des exercices, et sont consultés sur les documents préparés par l'autorité académique et par la commune.
Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse travaille à la réécriture de la circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015 relative au plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs et de l'instruction du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise, applicables dans les écoles et les établissements scolaires dans une logique de simplification.
Les PPMS déjà élaborés et validés antérieurement à la promulgation de la loi du 21 décembre 2021 restent en vigueur et ne nécessitent pas d'être intégralement renouvelés chaque année, permettant de lisser la charge de travail pour les autorités académiques sur plusieurs années.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2269 - 2022-11-15
Les directeurs d'école restent responsables de la mise en œuvre du PPMS, en particulier de l'organisation des exercices, et sont consultés sur les documents préparés par l'autorité académique et par la commune.
Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse travaille à la réécriture de la circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015 relative au plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs et de l'instruction du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise, applicables dans les écoles et les établissements scolaires dans une logique de simplification.
Les PPMS déjà élaborés et validés antérieurement à la promulgation de la loi du 21 décembre 2021 restent en vigueur et ne nécessitent pas d'être intégralement renouvelés chaque année, permettant de lisser la charge de travail pour les autorités académiques sur plusieurs années.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2269 - 2022-11-15