Afin d'alléger la pression fiscale sur l'ensemble des ménages, la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale a été supprimée par étapes entre 2018 et 2023. Ainsi, à compter de 2023, plus aucun résident d'un établissement social et médico-social (ESMS) ayant la jouissance privative de son logement dans cet établissement n'est redevable de la taxe d'habitation au titre de ce logement.
La taxe d'habitation afférente aux locaux meublés conformément à leur destination, occupés à titre privatif par les sociétés, les associations et les organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises est maintenue (code général des impôts (CGI), article 1407, I, 2 °). Ainsi, lorsque les locaux des ESMS sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises, ils sont placés hors du champ d'application de la taxe d'habitation.
Dans le cas où ils n'y sont pas assujettis, les ESMS privés demeurent soumis à la taxe d'habitation au titre des locaux dont les résidents n'ont pas la jouissance privative. Toutefois, à compter des impositions établies au titre de 2021, les établissements privés sans but lucratif accueillant des personnes âgées dépendantes et mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles , ou leurs groupements, sont exonérés de la taxe d'habitation au regard des obligations spécifiques auxquelles ils sont soumis, notamment en termes d'accueil de résidents en perte d'autonomie.
S'agissant de la taxe d'habitation, ces établissements bénéficient donc du même traitement que ceux ayant la qualité d'établissements publics d'assistance (CGI, article 1408, II, 1 °).
Sans méconnaître l'intérêt qui leur est attaché, un élargissement de l'exonération à d'autres ESMS privés sans but lucratif entraînerait des conséquences importantes sur les finances des communes et de leurs groupements. La perte de ressources induite pourrait devenir d'autant plus importante que d'autres établissements privés à but non lucratif, tout aussi dignes d'intérêt, pourraient également demander le bénéfice de l'exonération.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4717 - 2024-02-27
La taxe d'habitation afférente aux locaux meublés conformément à leur destination, occupés à titre privatif par les sociétés, les associations et les organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises est maintenue (code général des impôts (CGI), article 1407, I, 2 °). Ainsi, lorsque les locaux des ESMS sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises, ils sont placés hors du champ d'application de la taxe d'habitation.
Dans le cas où ils n'y sont pas assujettis, les ESMS privés demeurent soumis à la taxe d'habitation au titre des locaux dont les résidents n'ont pas la jouissance privative. Toutefois, à compter des impositions établies au titre de 2021, les établissements privés sans but lucratif accueillant des personnes âgées dépendantes et mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles , ou leurs groupements, sont exonérés de la taxe d'habitation au regard des obligations spécifiques auxquelles ils sont soumis, notamment en termes d'accueil de résidents en perte d'autonomie.
S'agissant de la taxe d'habitation, ces établissements bénéficient donc du même traitement que ceux ayant la qualité d'établissements publics d'assistance (CGI, article 1408, II, 1 °).
Sans méconnaître l'intérêt qui leur est attaché, un élargissement de l'exonération à d'autres ESMS privés sans but lucratif entraînerait des conséquences importantes sur les finances des communes et de leurs groupements. La perte de ressources induite pourrait devenir d'autant plus importante que d'autres établissements privés à but non lucratif, tout aussi dignes d'intérêt, pourraient également demander le bénéfice de l'exonération.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4717 - 2024-02-27