Afin de favoriser la mixité sociale, notamment dans les quartiers en difficulté, l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le supplément de loyer (SLS) de solidarité ne s'applique pas dans les quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville. Lorsqu'il s'applique, le supplément de loyer de solidarité dépend des ressources du locataire.
Cependant, en application de l'article L. 441-4 du même code, son montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources du ménage. Cela représente un taux d'effort apriori supportable par un locataire qui déciderait de rester dans le logement, quel que soit son âge.
Ce plafonnement permettant en tout état de cause d'adapter le montant du SLS aux ressources du ménage occupant le logement, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la législation en vigueur.
Assemblée Nationale - R.M. N° 44833 - 2022-05-03
Cependant, en application de l'article L. 441-4 du même code, son montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources du ménage. Cela représente un taux d'effort apriori supportable par un locataire qui déciderait de rester dans le logement, quel que soit son âge.
Ce plafonnement permettant en tout état de cause d'adapter le montant du SLS aux ressources du ménage occupant le logement, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la législation en vigueur.
Assemblée Nationale - R.M. N° 44833 - 2022-05-03