Eau - Assainissement

RM - Pouvoirs des syndicats d'eau relatif aux factures impayées

Article ID.CiTé du 14/02/2025



L'accès à l'eau potable est un droit fondamental. Conformément à l'article L. 210-1 du code de l'environnement , « l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable ».

Ainsi, 
la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dite « loi Brottes », a introduit l'interdiction pour tout distributeur de couper, tout au long de l'année, l'alimentation en eau dans une résidence principale même en cas d'impayé. Par ailleurs, cette disposition a été validée par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 29 mai 2015. Les tribunaux ont également considéré qu'en matière de distribution d'eau, la pratique de réduction de débit est interdite.

Toutefois, afin de limiter le nombre de factures impayées, le législateur a mis en place un ensemble de mesures préventives et un accompagnement des foyers dans leurs démarches.

L'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales  prévoit que la tarification de l'eau potable peut tenir compte de la situation économique du ménage à travers la possibilité d'instituer un tarif progressif pouvant être modulé en fonction des revenus et du nombre de personnes composant le foyer.

L'usager du service public d'eau bénéficie également de plusieurs aides notamment d'un recours auprès du fonds de solidarité pour le logement (FSL) afin d'obtenir une aide financière pour le paiement de sa facture.

Par ailleurs, lorsque le service gestionnaire constate « une augmentation anormale du volume d'eau consommé », l'abonné doit être informé sans délai. En tout état de cause, cette interdiction de coupure de l'alimentation de l'eau concerne d'une part les seules résidences principales et d'autre part, elle n'a pas pour effet d'anéantir la dette du foyer concerné. La facture impayée reste due par l'usager.

Les gestionnaires du service public d'eau disposent donc de l'ensemble des dispositifs juridiques existant en matière de recouvrement d'une dette relative à la consommation d'eau.


Sénat - R.M. N° 00275 - 2025-02-06