La notion de caméras mobiles renvoie aux dispositifs de captation d'images prévus par le titre IV du livre II de la partie législative du Code de la sécurité intérieure (CSI ) : caméras individuelles, caméras installées sur des aéronefs et caméras embarquées. Le recours à des caméras installées sur des aéronefs et des caméras embarquées n'est pas autorisé aux communes.
Des caméras installées temporairement sur certains sites correspondent à des dispositifs de vidéoprotection et sont encadrées par les articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-7 à R. 253-4 du CSI . Ces dispositifs répondent à des finalités précises (article L. 251-2 du CSI) et leur mise en oeuvre est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection (article L. 252-1 du CSI ).
Cette procédure est nécessaire pour garantir le droit à la vie privée des personnes, leurs libertés individuelles, à savoir leur liberté d'aller et venir et l'inviolabilité de leur domicile. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé que le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police, pouvaient autoriser l'installation pérenne de systèmes de vidéoprotection, « pour répondre aux objectifs de valeur constitutionnelle de préservation de l'ordre public », mais que, toutefois, « la mise en oeuvre de tels systèmes de surveillance doit être assortie de garanties de nature à sauvegarder l'exercice des libertés individuelles » (décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 relative à la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité). C'est notamment grâce à cette procédure d'autorisation préfectorale, faisant intervenir la commission départementale, que l'équilibre entre ces objectifs et garanties est respecté.
Afin de limiter la durée de cette procédure, le code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis dans un délai de trois mois, qui peut être prolongé d'un mois (article R. 252-9 ).
En outre, des dispositions législatives dérogatoires permettent déjà d'alléger cette procédure : en effet, en cas d'urgence et d'exposition particulière à un risque d'acte de terrorisme ou en cas de manifestation ou de rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peut délivrer, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection, pour une durée maximale de quatre mois (articles L. 223-4 et L. 252-6 du CSI).
L'avis de la commission départementale de vidéoprotection sera recueilli pendant la durée de l'autorisation provisoire, si celle-ci n'a pas déjà pris fin. Cette procédure d'autorisation simplifiée permet ainsi de satisfaire le besoin auquel la question fait référence, à savoir l'installation rapide des caméras de vidéoprotection pour répondre à un besoin opérationnel spécifique.
L'équilibre ainsi obtenu permet de concilier les intérêts opérationnels avec les garanties nécessaires au respect du droit des personnes. Il n'est pas envisagé de modifier cette procédure d'autorisation.
Sénat - R.M. N° 04366 - 2023-06-08
Des caméras installées temporairement sur certains sites correspondent à des dispositifs de vidéoprotection et sont encadrées par les articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-7 à R. 253-4 du CSI . Ces dispositifs répondent à des finalités précises (article L. 251-2 du CSI) et leur mise en oeuvre est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection (article L. 252-1 du CSI ).
Cette procédure est nécessaire pour garantir le droit à la vie privée des personnes, leurs libertés individuelles, à savoir leur liberté d'aller et venir et l'inviolabilité de leur domicile. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé que le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police, pouvaient autoriser l'installation pérenne de systèmes de vidéoprotection, « pour répondre aux objectifs de valeur constitutionnelle de préservation de l'ordre public », mais que, toutefois, « la mise en oeuvre de tels systèmes de surveillance doit être assortie de garanties de nature à sauvegarder l'exercice des libertés individuelles » (décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 relative à la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité). C'est notamment grâce à cette procédure d'autorisation préfectorale, faisant intervenir la commission départementale, que l'équilibre entre ces objectifs et garanties est respecté.
Afin de limiter la durée de cette procédure, le code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis dans un délai de trois mois, qui peut être prolongé d'un mois (article R. 252-9 ).
En outre, des dispositions législatives dérogatoires permettent déjà d'alléger cette procédure : en effet, en cas d'urgence et d'exposition particulière à un risque d'acte de terrorisme ou en cas de manifestation ou de rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peut délivrer, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection, pour une durée maximale de quatre mois (articles L. 223-4 et L. 252-6 du CSI).
L'avis de la commission départementale de vidéoprotection sera recueilli pendant la durée de l'autorisation provisoire, si celle-ci n'a pas déjà pris fin. Cette procédure d'autorisation simplifiée permet ainsi de satisfaire le besoin auquel la question fait référence, à savoir l'installation rapide des caméras de vidéoprotection pour répondre à un besoin opérationnel spécifique.
L'équilibre ainsi obtenu permet de concilier les intérêts opérationnels avec les garanties nécessaires au respect du droit des personnes. Il n'est pas envisagé de modifier cette procédure d'autorisation.
Sénat - R.M. N° 04366 - 2023-06-08