Les règles générales d'urbanisme (dites RNU) s'appliquent sur l'ensemble du territoire et sont d'ordre public. Elles s'appliquent également dans le cadre d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale en l'absence d'un document d'urbanisme applicable. En présence d'un plan local d'urbanisme, le projet devra donc se conformer aux dispositions incluses dans son règlement et à celles qui sont d'ordre public.
En ce qui concerne l'articulation des procédures portant sur les installations, ouvrages, travaux et activités (dites « IOTA ») au titre de la loi sur l'eau en application des articles L.214-1 et suivants du code de l'environnement et des autorisations d'urbanisme, l'article L.425-14 du code de l'urbanisme établit que l'autorisation d'urbanisme ne peut être mis en oeuvre tant que : la décision d'acceptation n'est pas prise pour les dossiers IOTA soumis à déclaration, l'autorisation environnementale n'est pas délivrée pour les dossiers IOTA soumis à autorisation.
Le lotisseur devra donc préciser lors de sa demande de permis d'aménager (ou sa déclaration préalable) si ses travaux portent sur une activité IOTA en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou s'ils portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 de ce code.
Concernant les projets susceptibles d'avoir un impact sur les zones humides, les dispositions à vérifier relèvent des rubriques 3.3.1.0 et 3.3.2.0 de la nomenclature IOTA annexée à l'article R.214-1 du code de l'Environnement. La caractérisation des zones humides est définie à l'article L.211-1 du code de l'environnement . Leurs critères de définition et de délimitation sont définis dans l'article R. 211-108 du code de l'environnement, et son arrêté d'application du 24 juin 2008 modifié.
Tout projet d'aménagement sur ces milieux doit enfin prendre en compte les articles L.110-1 , L. 163-1 et R. 122-13 du même code qui régissent la mise en oeuvre de la séquence "éviter, réduire, compenser" et les principes à respecter en cas de compensation écologique.
Sénat - R.M. N° 05809 - 2023-05-18
Artificialisation des zones humides (Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/03/2023 )
Assemblée Nationale - R.M. N° 3455 - 2023-03-07
En ce qui concerne l'articulation des procédures portant sur les installations, ouvrages, travaux et activités (dites « IOTA ») au titre de la loi sur l'eau en application des articles L.214-1 et suivants du code de l'environnement et des autorisations d'urbanisme, l'article L.425-14 du code de l'urbanisme établit que l'autorisation d'urbanisme ne peut être mis en oeuvre tant que : la décision d'acceptation n'est pas prise pour les dossiers IOTA soumis à déclaration, l'autorisation environnementale n'est pas délivrée pour les dossiers IOTA soumis à autorisation.
Le lotisseur devra donc préciser lors de sa demande de permis d'aménager (ou sa déclaration préalable) si ses travaux portent sur une activité IOTA en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou s'ils portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 de ce code.
Concernant les projets susceptibles d'avoir un impact sur les zones humides, les dispositions à vérifier relèvent des rubriques 3.3.1.0 et 3.3.2.0 de la nomenclature IOTA annexée à l'article R.214-1 du code de l'Environnement. La caractérisation des zones humides est définie à l'article L.211-1 du code de l'environnement . Leurs critères de définition et de délimitation sont définis dans l'article R. 211-108 du code de l'environnement, et son arrêté d'application du 24 juin 2008 modifié.
Tout projet d'aménagement sur ces milieux doit enfin prendre en compte les articles L.110-1 , L. 163-1 et R. 122-13 du même code qui régissent la mise en oeuvre de la séquence "éviter, réduire, compenser" et les principes à respecter en cas de compensation écologique.
Sénat - R.M. N° 05809 - 2023-05-18
Artificialisation des zones humides (Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/03/2023 )
Assemblée Nationale - R.M. N° 3455 - 2023-03-07