Affaires juridiques

RM - Publication des actes administratifs

Article ID.CiTé du 10/08/2023



Depuis plusieurs années, le Gouvernement s'est fortement engagé en faveur de la transformation numérique et de la dématérialisation.
Ainsi, en matière de publicité des actes administratifs, 
l'ordonnance n° 2021-1310  du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, et le décret n° 2021-1311  du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, sont venus, depuis le 1er juillet 2022, entériner le principe de la publication dématérialisée sur le site des collectivités de leurs actes et de ceux de leurs groupements, et ont permis de faciliter l'accomplissement des formalités de publicité. Depuis lors, l'obligation d'affichage ou de publication sur papier des actes des collectivités territoriales est ainsi supprimée.

Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes « fermés », dont les moyens sont moindres, conservent la faculté de décider du mode de publicité de leurs actes en choisissant soit l'affichage, soit la publication sur papier, soit la publication sous forme électronique.

S'agissant des actes relevant du préfet, ils sont publiés par ce dernier au recueil des actes administratifs du département concerné. Certaines dispositions réglementaires prévoient que certains actes doivent, en plus de cette nécessaire démarche de publicité au recueil, être affichés à la mairie de chacune des communes concernées.

C'est le cas notamment :
des actes portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine prévus par 
l'article R. 1321-13-1 du Code de la santé publique ,
 - ou encore des arrêtés portant institution de servitude en matière d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz (
articles R. 323-14  et R. 433-9 du Code de l'énergie)
 - ou enfin de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation (
article R. 152-21 du Code rural et de la pêche maritime ).

Aucun projet d'évolution de ces dispositions n'est à ce stade envisagé par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer.


Sénat - R.M. N° 04258 - 2023-07-20


Frais de publication des actes administratifs (Article ID.CiTé/ID.Veille du 08/03/2023 )
Sénat - R.M. N° 05344 - 2023-03-02

Publicité et entrée en vigueur des actes des collectivités locales (Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/06/2022 )
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