
L'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriale (CGCT) dispose que « Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal ». Une disposition similaire est applicable aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux respectivement aux articles L. 3121-20 et L. 4132-20 du même code . Les conseillers municipaux, départementaux et régionaux disposent donc d'un droit à l'expression et de la faculté de disposer d'un temps de parole, qui se matérialise notamment par les questions orales.
D'après la jurisprudence, la limitation du temps de parole des conseillers ne peut être totale mais le règlement intérieur peut la limiter tant que les droits d'expression et d'information des conseillers sont respectés. L'appréciation du juge est souveraine en la matière et dépend de l'ensemble des circonstances d'espèce : une limitation du temps de parole à 6 minutes a été jugée contraire au droit d'expression des conseillers (CAA Versailles, 30 décembre 2004, Commune de Taverny, n° 02VE02420 ) mais une limitation du temps de parole à 10 minutes par le règlement intérieur a pu être considérée comme conforme (CAA Nancy, 8 juin 2017, n° 16NC01315 ). La limitation à une intervention par groupe de la discussion d'une délibération a pu également être considérée comme illégale (CAA Paris, 22 nov. 2005, Commune d'Issy-les-Moulineaux, n° 02PA01786 ).
Par conséquent, rien ne semble s'opposer en principe à ce que le règlement intérieur limite les questions orales à une séance sur deux ou encore le nombre de questions posées, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au principe général de liberté d'expression des conseillers municipaux, départementaux et régionaux. Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise la nature des réponses à apporter aux questions orales posées en séance ni les modalités du débat susceptible de les suivre.
Sans que les dispositions de l'article L. 2121-19 du CGCT ne s'appliquent dans la mesure où la question portait sur un point à l'ordre du jour de la séance, la cour administrative d'appel de Douai a estimé que c'est sans méconnaître le droit d'information et le droit des conseillers municipaux que le maire a pu continuer le débat à l'ordre du jour et indiquer qu'il apporterait des réponses écrites à toutes les questions sur le budget primitif qui seraient transmises par écrit (CAA Douai, 27 juillet 2020, Commune de Givenchy-en-Gohelle, n° 18DA02213).
Il résulte de ce qui précède que les modalités de réponse aux questions orales des conseillers doivent préserver les droits d'information et d'expression des conseillers municipaux.
Les conditions de dépôt et de réponses ont vocation à être prévues par le règlement intérieur afin de sécuriser les procédures
Sénat - R.M. N° 02058 - 2022-10-13
Conférence des présidents - Un règlement intérieur peut-il prévoir une répartition du temps de parole (Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/05/2022 )
Sénat - R.M. N° 25693 - 2022-03-10
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal ». Une disposition similaire est applicable aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux respectivement aux articles L. 3121-20 et L. 4132-20 du même code . Les conseillers municipaux, départementaux et régionaux disposent donc d'un droit à l'expression et de la faculté de disposer d'un temps de parole, qui se matérialise notamment par les questions orales.
D'après la jurisprudence, la limitation du temps de parole des conseillers ne peut être totale mais le règlement intérieur peut la limiter tant que les droits d'expression et d'information des conseillers sont respectés. L'appréciation du juge est souveraine en la matière et dépend de l'ensemble des circonstances d'espèce : une limitation du temps de parole à 6 minutes a été jugée contraire au droit d'expression des conseillers (CAA Versailles, 30 décembre 2004, Commune de Taverny, n° 02VE02420 ) mais une limitation du temps de parole à 10 minutes par le règlement intérieur a pu être considérée comme conforme (CAA Nancy, 8 juin 2017, n° 16NC01315 ). La limitation à une intervention par groupe de la discussion d'une délibération a pu également être considérée comme illégale (CAA Paris, 22 nov. 2005, Commune d'Issy-les-Moulineaux, n° 02PA01786 ).
Par conséquent, rien ne semble s'opposer en principe à ce que le règlement intérieur limite les questions orales à une séance sur deux ou encore le nombre de questions posées, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au principe général de liberté d'expression des conseillers municipaux, départementaux et régionaux. Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise la nature des réponses à apporter aux questions orales posées en séance ni les modalités du débat susceptible de les suivre.
Sans que les dispositions de l'article L. 2121-19 du CGCT ne s'appliquent dans la mesure où la question portait sur un point à l'ordre du jour de la séance, la cour administrative d'appel de Douai a estimé que c'est sans méconnaître le droit d'information et le droit des conseillers municipaux que le maire a pu continuer le débat à l'ordre du jour et indiquer qu'il apporterait des réponses écrites à toutes les questions sur le budget primitif qui seraient transmises par écrit (CAA Douai, 27 juillet 2020, Commune de Givenchy-en-Gohelle, n° 18DA02213).
Il résulte de ce qui précède que les modalités de réponse aux questions orales des conseillers doivent préserver les droits d'information et d'expression des conseillers municipaux.
Les conditions de dépôt et de réponses ont vocation à être prévues par le règlement intérieur afin de sécuriser les procédures
Sénat - R.M. N° 02058 - 2022-10-13
Conférence des présidents - Un règlement intérieur peut-il prévoir une répartition du temps de parole (Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/05/2022 )
Sénat - R.M. N° 25693 - 2022-03-10
Dans la même rubrique
-
Parl. - Protection des élus de l’économie mixte : vers la fin de la prise illégale d’intérêts « publique » et des déports ?
-
Actu - “Nos maires ont du génie” : découvrez la première vidéo de la websérie
-
Parl. - Loi parité dans les petites communes : des sénateurs saisissent le conseil constitutionnel
-
Actu - Le mandat municipal qui commencera en 2026 pourrait être allongé d’un an
-
Juris - Annulation d’une délibération fixant le montant des indemnités de fonction - Conséquences