Sécurité locale - Police municipale

RM - RAPPEL - « Les agents de police municipale ou les garde-champêtres ne peuvent pas restituer les animaux à leurs propriétaires contre paiement d’un versement libératoire forfaitaire » (Article déjà paru dans ID.CiTé/ID.Veille du 19/01/2023 )

Article ID.CiTé du 11/08/2023



Le ministre de la justice porte une attention particulière à la lutte contre toutes les formes de maltraitance animale.
Dans ce cadre, le ministère de la justice s'est pleinement investi dans l'élaboration de cette loi, laquelle a renforcé l'arsenal législatif existant en édictant de nouvelles incriminations et en procédant à une aggravation des peines encourues.

Les dispositions du nouvel 
article L. 211-24 du code rural   et de la pêche maritime ont ainsi introduit la possibilité pour certains fonctionnaires et agents de restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l'article L. 212-10  , non placé à la fourrière, moyennant paiement d'une somme fixée par arrêté.

L'article L211-24 du code rural et de la pêche maritime précise ainsi que sont habilités à procéder à cette restitution les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de 
l'article L. 212-13   du même code.

Or, l'opération de restitution sans délai d'un animal trouvé errant mais identifié, contre paiement d'un versement libératoire ne peut pas être mise en œuvre par les agents de la police municipale et les gardes champêtres, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime.

Par ailleurs, il convient de préciser que les questions tenant, tant à la mise en œuvre d'une amende administrative qu'à la création éventuelle d'une régie de recettes, ne relèvent pas de la compétence du ministère de la justice.


Sénat - R.M. N° 01180 - 2023-01-12

Restitution des animaux à leurs propriétaires par les PM et GC : y’a un bug !
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Landot Avocats