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RM - Reconnaissance du « tilde » dans l'état civil

Article ID.CiTé du 17/04/2024



La question porte sur l'impossibilité actuelle d'intégrer les signes diacritiques régionaux dans les actes de l'état civil, et particulièrement dans les prénoms et noms inscrits dans ces actes. En l'état, la circulaire du 23 juillet 2014 relative à l'état civil  précise que les seuls signes diacritiques admis dans les actes de l'état civil sont les points, accents et cédilles tels qu'ils sont souscrits ou suscrits aux voyelles et consonnes autorisés par la langue française. Le tilde n'en fait donc pas partie.
Lors de la signature du 
contrat d'action publique pour la Bretagne , le 8 février 2019, le Premier ministre s'était engagé à ce que l'Etat ouvre une réflexion sur les conditions d'intégration à l'état civil de tels signes régionaux.

La loi n° 2021-641  du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion prévoyait, en son article 9 , que les signes diacritiques des langues régionales soient autorisés dans les actes de l'état civil. Or, le Conseil constitutionnel, saisi de la constitutionnalité de cette loi, a déclaré inconstitutionnel cet article 9 dans sa décision du 21 mai 2021 (décision n° 2021-818 DC ). Le Conseil constitutionnel y rappelle qu'« en prévoyant que des mentions des actes de l'état civil peuvent être rédigées avec des signes diacritiques autres que ceux employés pour l'écriture de la langue française, ces dispositions reconnaissent aux particuliers un droit à l'usage d'une langue autre que le français dans leurs relations avec les administrations et les services publics ».

Il conclut que les dispositions de cet article méconnaissent l'exigence selon laquelle le français est la langue de la République, consacrée à 
l'article 2 de la Constitution  qui dispose que « le français est la langue de la République ».
Cette décision a fait obstacle à l'intégration des signes diacritiques dans les actes de l'état civil. Ainsi, aucune modification en ce sens de la circulaire du 23 juillet 2014 précitée n'est envisagée.


Assemblée Nationale - R.M. N° 15402 - 2024-03-26