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Domaines public et privé - Forêts

RM - Redevance pour l'utilisation des gaines souterraines

Article ID.CiTé du 01/03/2023



RM -  Redevance pour l'utilisation des gaines souterraines
Les réseaux dits secs comprennent la distribution d'électricité, de gaz et des télécommunications. Une éventuelle redevance intervient au titre de la convention conclue avec l'opérateur qui utilise ces réseaux. 

Les dispositions de 
l'article L. 2224-35 du CGCT  permettent à la collectivité territoriale, qui finance des équipements de communications électroniques en souterrain, d'en être propriétaire si elle assure un financement complet ou de disposer d'un droit d'usage de la part de l'opérateur en cas de financement partiel. Par conséquent, lorsque les travaux d'enfouissement des gaines souterraines des lignes de télécommunication ont été réalisés intégralement par la commune, elle se retrouve propriétaire des gaines. 

En ce qui concerne la distribution publique d'électricité, il est à noter que le Conseil d'Etat a considéré, dans son 
arrêt du 28 juin 2019, n° 425975 , que les ouvrages du réseau public de distribution d'électricité étaient soumis à un régime de propriété dérogatoire au régime classique de la mise à disposition des biens meubles et immeubles en cas de transfert de compétence de la commune vers son établissement public de coopération (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicat de communes ou syndicat mixte), ceci par l'application combinée des dispositions de l'article L. 322-4  du code de l'énergie et de l'article L. 2224-31 du CGCT.

L'article L. 321-4 du code de l'énergie énumère les ouvrages et les articles R. 321-2  et D. 342-1 et suivants du même code précisent les éléments qui forment la consistance de ce réseau, lequel comprend les installations de comptage.

Les ouvrages hors champ de l'article L. 322-4 précité restent par contre soumis au régime de la mise à disposition de la commune vers son établissement public de coopération, en cas de transfert de compétence, conformément aux 
articles L. 1321-1  et suivants du CGCT.  Ainsi, pour ce qui concerne le transport d'électricité, dans le cas uniquement où l'intercommunalité est l'autorité organisatrice de distribution d'électricité (AODE) au sens de l'article L. 2224-31 du CGCT, les ouvrages des réseaux publics de transport d'électricité mentionnés à l'article L. 321-4 du code de l'énergie lui sont transférés. Ils relèvent donc de la pleine propriété de l'intercommunalité et n'appartiennent plus à la commune. Le même raisonnement s'applique pour les communications électroniques dès lors que les gaines ont un support commun avec l'électricité.

En conclusion,
 - dans le cas où les travaux d'enfouissement des réseaux de communications électroniques et d'électricité ont été réalisés intégralement par la commune 
sans transfert de compétence à son établissement public de coopération, la commune est propriétaire des gaines et perçoit directement une redevance auprès de l'opérateur. 

 - Dans le cas d'une mise à disposition des biens de la commune vers son établissement public de coopération, à la suite d'un transfert de compétence (cas des communications électroniques), la redevance est perçue par l'établissement public de coopération compétent en vertu des dispositions de 
l'article L. 1321-2 du CGCT  qui prévoit que le bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire et, dans ce cadre, perçoit les fruits et produits afférents, et donc les redevances de la part de l'opérateur. 

 - Enfin, dans le cas où les biens ont été transférés à l'établissement public de coopération (cas du transport d'électricité seul ou des communications électroniques, dès lors que les gaines ont un support commun avec l'électricité), c'est également ce dernier qui perçoit la redevance auprès de l'opérateur.


Sénat - R.M. N° 03758 - 2023-02-02

 




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