// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Etat civil - Recensement - Elections

RM - Refus d'un maire de marier un couple pour convictions personnelles

Article ID.CiTé du 06/08/2025



RM -  Refus d'un maire de marier un couple pour convictions personnelles
Conformément à l'article 165 du code civil , le mariage est « célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune ». En outre, l'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales  (CGCT) dispose que « le maire et les adjoints sont officiers de l'état civil ». Dans le cadre de cette mission, le maire et les adjoints exercent des attributions au nom de l'État, sous le contrôle du procureur de la République (article 34-1 du code civil ). Le maire est également chargé de l'exécution des lois et règlements, en vertu de l'article L. 2122-27 du CGCT .

Il en résulte que l'officier d'état civil ne peut refuser de célébrer un mariage que s'il existe une opposition régulièrement formée (
article 172 et suivants du code civil ) ou des empêchements à mariage (articles 143 et suivants du code civil ) ou si les formalités administratives requises par le code civil n'ont pas été effectuées (article 165 et suivants du code civil ).

A l'occasion de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la 
loi n° 2013-404  du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, le Conseil constitutionnel a ainsi considéré qu'en ne reconnaissant pas l'existence d'une « clause de conscience » aux maires et aux adjoints, le législateur avait «entendu assurer l'application de la loi relative au mariage et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l'état civil». Il n'a par conséquent pas retenu le motif d'une atteinte à la liberté de conscience (décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013 ).

Dans ces conditions, un maire refusant, sans motif légal, de célébrer un mariage s'exposerait à des sanctions disciplinaires (suspension ou révocation en application de 
l'article L. 2122-16 du CGCT ) ainsi qu'à des sanctions pénales (articles 432-1  et 432-7 du code pénal ).

Sénat - R.M. N° 03386 - 2025-07-24




 




Attention: refus de réception Altospam !

Si vous utilisez Altospam et que vous constatez une mauvaise réception ou une interruption dans la réception des bulletins, vérifiez:
- Votre dossier de spams
- Vos critères de configuration d'altospam

Si le problème persiste...
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en fournissant le maximum de détails.
Besoin d'aide ? Un problème ?







Les derniers articles les plus lus