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RM - Refus de communication à un nouveau maire du code d'accès aux réseaux sociaux de la commune

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 01/10/2021 )



RM - Refus de communication à un nouveau maire du code d'accès aux réseaux sociaux de la commune
Les comptes que possèdent les communes sur les réseaux sociaux sont le plus souvent utilisés pour diffuser des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal et notamment la mise en œuvre des projets portés par le maire et les élus de la majorité.

Ces espaces peuvent, dans ces circonstances, être qualifiés de bulletins d'information générale au sens de 
l'article L. 2121-27-1  du code général des collectivités territoriales, comme l'a précisé le juge administratif à plusieurs occasions (TA Montreuil, 2 juin 2015, n° 1407830  ; CAA Lyon, 26 juin 2018, n° 16LY04102  ; TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, n° 1611384 ).

En application de 
l'article L. 2122-18  du code général des collectivités territoriales, seul le maire en exercice est chargé de l'administration de la commune. Il est ainsi chef de la publication du bulletin d'information municipal au sens de la loi du 29 juillet 1881  sur la liberté de la presse et est responsable des publications de sa commune sur les réseaux de communication au public en ligne.

Lors du renouvellement de l'exécutif municipal, les codes d'accès aux comptes de la commune sur les réseaux sociaux doivent donc être transmis au maire nouvellement élu, pour lui permettre d'exercer pleinement ses attributions. Le refus de l'ancien maire de communiquer le code d'accès aux réseaux sociaux entrave la bonne administration de la commune en ce qu'il prive le nouveau maire d'un support de communication suivi par un certain nombre d'administrés. Il pourrait, dès lors, constituer une soustraction ou un détournement de biens au sens de 
l'article 432-15  du code pénal.

En effet, ce délit, puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 € est constitué par le «fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission».

Par ailleurs, l'utilisation des réseaux sociaux ouverts au nom de la commune par une personne sans l'accord du maire pourrait caractériser une usurpation de l'identité numérique de la commune. En effet, le législateur a entendu par la 
loi n° 2011-267  du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure protéger l'identité numérique des personnes physiques et morales des usurpations d'identité en modifiant à cette fin le code pénal.

Ainsi, en vertu de 
l'article 226-4-1  du code pénal, «le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne».

Sénat - R.M. N° 17640 - 2021-09-23
 











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