Les règles applicables à la mise à disposition des locaux communaux varient selon que les locaux sont affectés à un service public ou relèvent du domaine privé de la commune.
Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 mars 2019 (n° 417629 ), seuls les locaux affectés aux services publics communaux sont régis par l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) selon lequel « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».
Si un maire peut refuser de mettre à disposition une salle communale pour les motifs mentionnés à l'article L. 2144-3 précité ainsi que pour un motif d'intérêt général (CAA Bordeaux, 28 décembre 2009, n° 09BX01310 ), un refus fondé sur la nature de la formation politique est illégal (CE, 15 mars 1996, n° 137376 ).
L'opinion politique est un critère de distinction prohibé (discrimination) et les conditions d'attribution des locaux doivent respecter le principe d'égalité de traitement entre les personnes intéressées (CE, 21 avril 1972, n° 78589 ). Ainsi, le maire ne peut se prévaloir d'une divergence d'opinion politique pour s'opposer aux décisions de l'association bénéficiaire des locaux. En revanche, l'association s'engage à respecter les conditions de la mise à disposition du local ainsi qu'à utiliser ce local exclusivement pour la réalisation de son objet tel que mentionné dans ses statuts. Une « association de personnes âgées » n'a a priori pas vocation à héberger la permanence d'un élu.
La commune pourra par ailleurs mettre un terme à la mise à disposition si elle dispose d'un motif réel d'intérêt général justifiant la reprise du local. Si le local relève du domaine privé de la commune, la convention de mise à disposition est un acte de droit privé dont la qualification dépend des termes de la convention, par exemple un prêt à usage pour une mise à disposition gratuite.
La commune devra se référer aux conditions de cette convention pour déterminer si l'association est en droit d'utiliser le local pour accueillir la permanence d'un élu ou au droit général des contrats. La nature de la convention et ses stipulations détermineront également les conditions dans lesquelles la commune pourra mettre un terme à la convention.
Sénat - R.M. N° 03912 - 2023-02-02
Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 mars 2019 (n° 417629 ), seuls les locaux affectés aux services publics communaux sont régis par l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) selon lequel « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».
Si un maire peut refuser de mettre à disposition une salle communale pour les motifs mentionnés à l'article L. 2144-3 précité ainsi que pour un motif d'intérêt général (CAA Bordeaux, 28 décembre 2009, n° 09BX01310 ), un refus fondé sur la nature de la formation politique est illégal (CE, 15 mars 1996, n° 137376 ).
L'opinion politique est un critère de distinction prohibé (discrimination) et les conditions d'attribution des locaux doivent respecter le principe d'égalité de traitement entre les personnes intéressées (CE, 21 avril 1972, n° 78589 ). Ainsi, le maire ne peut se prévaloir d'une divergence d'opinion politique pour s'opposer aux décisions de l'association bénéficiaire des locaux. En revanche, l'association s'engage à respecter les conditions de la mise à disposition du local ainsi qu'à utiliser ce local exclusivement pour la réalisation de son objet tel que mentionné dans ses statuts. Une « association de personnes âgées » n'a a priori pas vocation à héberger la permanence d'un élu.
La commune pourra par ailleurs mettre un terme à la mise à disposition si elle dispose d'un motif réel d'intérêt général justifiant la reprise du local. Si le local relève du domaine privé de la commune, la convention de mise à disposition est un acte de droit privé dont la qualification dépend des termes de la convention, par exemple un prêt à usage pour une mise à disposition gratuite.
La commune devra se référer aux conditions de cette convention pour déterminer si l'association est en droit d'utiliser le local pour accueillir la permanence d'un élu ou au droit général des contrats. La nature de la convention et ses stipulations détermineront également les conditions dans lesquelles la commune pourra mettre un terme à la convention.
Sénat - R.M. N° 03912 - 2023-02-02