Les inhumations dans une propriété privée sont autorisées par le préfet en application des articles L. 2223-9 et R. 2213-32 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Aux termes de l'article R. 2213-32 : « L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé. Cet avis n'est pas requis pour l'inhumation d'une urne cinéraire ».
Il appartient, le moment venu, à l'exécuteur testamentaire ou à toute personne habilitée d'accomplir les démarches nécessaires auprès des services préfectoraux (circulaire du ministre de l'Intérieur du 5 avril 1976). L'autorisation préfectorale est délivrée après avis d'un hydrogéologue agréé qui apprécie l'aptitude des terrains à recevoir des inhumations et s'assure de l'absence de tout risque potentiel.
Ce diagnostic ne peut intervenir qu'après le décès, avant ensevelissement, dans la mesure où l'autorisation préfectorale ne peut pas être délivrée du vivant de l'intéressé, c'est-à-dire par anticipation. L'inhumation en terrain privé doit en effet être autorisée de manière individuelle et ne confère donc aucun droit à inhumation dans le même terrain privé aux autres membres de la famille ou à tout autre personne.
En outre, la délivrance d'une autorisation ne lie pas l'autorité préfectorale pour des demandes similaires ultérieures. Toutefois, l'avis d'un hydrogéologue agréé n'est pas exigé de nouveau lorsqu'une première inhumation à proximité immédiate, sur le même terrain particulier, a déjà donné lieu à un avis favorable. Cet avis reste valable tant que le terrain ne subit pas de modifications substantielles, telles que des travaux de raccordement à un réseau d'assainissement.
Sénat - R.M. N° 01774 - 2023-01-19
Aux termes de l'article R. 2213-32 : « L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé. Cet avis n'est pas requis pour l'inhumation d'une urne cinéraire ».
Il appartient, le moment venu, à l'exécuteur testamentaire ou à toute personne habilitée d'accomplir les démarches nécessaires auprès des services préfectoraux (circulaire du ministre de l'Intérieur du 5 avril 1976). L'autorisation préfectorale est délivrée après avis d'un hydrogéologue agréé qui apprécie l'aptitude des terrains à recevoir des inhumations et s'assure de l'absence de tout risque potentiel.
Ce diagnostic ne peut intervenir qu'après le décès, avant ensevelissement, dans la mesure où l'autorisation préfectorale ne peut pas être délivrée du vivant de l'intéressé, c'est-à-dire par anticipation. L'inhumation en terrain privé doit en effet être autorisée de manière individuelle et ne confère donc aucun droit à inhumation dans le même terrain privé aux autres membres de la famille ou à tout autre personne.
En outre, la délivrance d'une autorisation ne lie pas l'autorité préfectorale pour des demandes similaires ultérieures. Toutefois, l'avis d'un hydrogéologue agréé n'est pas exigé de nouveau lorsqu'une première inhumation à proximité immédiate, sur le même terrain particulier, a déjà donné lieu à un avis favorable. Cet avis reste valable tant que le terrain ne subit pas de modifications substantielles, telles que des travaux de raccordement à un réseau d'assainissement.
Sénat - R.M. N° 01774 - 2023-01-19