La jurisprudence privilégie une interprétation restrictive des termes des articles R.111-16 et R.111-17 du code de l'urbanisme. Elle considère effectivement que ces articles ne s'appliquent qu'aux bâtiments et refuse donc leur application à des éoliennes ou à des antennes-relais (Conseil d'État, 19 septembre 2014, n° 357327 ; CAA de Douai, 16 juin 2020, n° 18DA00245 ; CAA de Marseille, 17 juillet 2020, n° 19 MA04757 ; CAA de Bordeaux, 2 novembre 2017, n° 15BX02976 ; CAA de Nantes, 12 janvier 2016, n° 14NT01099 ; CAA de Marseille, 16 juin 2011, n° 09MA01017 ; CAA de Douai, 10 décembre 2019, n° 17DA02433 ).
L'application des dispositions de ces articles R. 111-16 et R. 111-17 serait peu pertinente pour ces objets spécifiques, dont les caractéristiques sont sensiblement différentes des bâtiments. Cela n'implique pas pour autant que les constructions qui ne sont pas des bâtiments soient hors de tout cadre normatif dans les communes soumises au règlement national d'urbanisme.
De nombreux articles de ce règlement s'appliquent en effet au « projet » ou au « permis » ou encore à la « décision prise sur la déclaration préalable » et donc pas seulement aux bâtiments entendus strictement.
Assemblée Nationale - R.M. N° 6653 - 2023-10-31
L'application des dispositions de ces articles R. 111-16 et R. 111-17 serait peu pertinente pour ces objets spécifiques, dont les caractéristiques sont sensiblement différentes des bâtiments. Cela n'implique pas pour autant que les constructions qui ne sont pas des bâtiments soient hors de tout cadre normatif dans les communes soumises au règlement national d'urbanisme.
De nombreux articles de ce règlement s'appliquent en effet au « projet » ou au « permis » ou encore à la « décision prise sur la déclaration préalable » et donc pas seulement aux bâtiments entendus strictement.
Assemblée Nationale - R.M. N° 6653 - 2023-10-31