En application de l'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales , les communes ont la faculté d'instituer des concessions funéraires dans leurs cimetières. L'article L. 2223-15 du même code prévoit que « les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal ».
Ces dispositions combinées impliquent, pour le concessionnaire, la détention d'un titre de concession délivré par la commune, une concession funéraire étant un contrat administratif d'un type particulier portant occupation du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, « Demoiselle Méline », rec. p. 491) et, pour les communes, l'interdiction d'accorder gratuitement des concessions de terrain dans leurs cimetières. Le prix fixé peut toutefois être modique ou symbolique.
Le juge administratif considère de manière constante qu'une sépulture, qui n'a pas donné lieu à la délivrance d'un titre, doit être considérée comme une sépulture en terrain commun (CAA Nancy, 28 septembre 2006, « Consorts V. », n° 05NC00285 ; CAA Nantes, 4 mars 2008, n° 07NT01321 ; CAA Marseille, 10 mars 2011, n° 09MA00288, « Mme Annie P » ; CAA Bordeaux, 17 décembre 2018, n° 16BX02379).
Une commune, qui aurait accordé gratuitement et par accord verbal du maire des concessions funéraires, peut toutefois régulariser la situation, à son initiative comme en réponse à une demande émanant des familles. Dans ce cas, il peut être envisagé que les attributions de concessions soient formalisées par la délivrance d'un acte.
Les contrats administratifs ainsi conclus entre la commune et les familles intéressées, à qui il appartient de déterminer qui sera le titulaire de la concession nouvellement délivrée, ne produiront des effets que pour l'avenir. Ce dernier devra acquitter le montant du capital, fixé par le conseil municipal, en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Ces régularisations pouvant intervenir dans le cadre du droit en vigueur, il n'est pas envisagé de créer un cadre juridique spécifique à ces situations.
Sénat - R.M. N° 01702 - 2025-02-06
Ces dispositions combinées impliquent, pour le concessionnaire, la détention d'un titre de concession délivré par la commune, une concession funéraire étant un contrat administratif d'un type particulier portant occupation du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, « Demoiselle Méline », rec. p. 491) et, pour les communes, l'interdiction d'accorder gratuitement des concessions de terrain dans leurs cimetières. Le prix fixé peut toutefois être modique ou symbolique.
Le juge administratif considère de manière constante qu'une sépulture, qui n'a pas donné lieu à la délivrance d'un titre, doit être considérée comme une sépulture en terrain commun (CAA Nancy, 28 septembre 2006, « Consorts V. », n° 05NC00285 ; CAA Nantes, 4 mars 2008, n° 07NT01321 ; CAA Marseille, 10 mars 2011, n° 09MA00288, « Mme Annie P » ; CAA Bordeaux, 17 décembre 2018, n° 16BX02379).
Une commune, qui aurait accordé gratuitement et par accord verbal du maire des concessions funéraires, peut toutefois régulariser la situation, à son initiative comme en réponse à une demande émanant des familles. Dans ce cas, il peut être envisagé que les attributions de concessions soient formalisées par la délivrance d'un acte.
Les contrats administratifs ainsi conclus entre la commune et les familles intéressées, à qui il appartient de déterminer qui sera le titulaire de la concession nouvellement délivrée, ne produiront des effets que pour l'avenir. Ce dernier devra acquitter le montant du capital, fixé par le conseil municipal, en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Ces régularisations pouvant intervenir dans le cadre du droit en vigueur, il n'est pas envisagé de créer un cadre juridique spécifique à ces situations.
Sénat - R.M. N° 01702 - 2025-02-06