L'article L5211-4-1 du CGCT prévoit que le transfert de compétences d'une commune à un EPCI entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.
Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
Le II du même article prévoit ainsi que lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci.
Dans le cas d'espèce, si les agents n'ont pu faire l'objet d'un transfert étant donné que les communes ont conservé partiellement la compétence service des écoles, ils sont mis à disposition, à titre individuel, de l'EPCI.
Aux termes des dispositions statutaires, ces agents ne peuvent faire ensuite l'objet d'une double mise à disposition.
Sénat - R.M. N° 19300 - 2021-06-24
Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
Le II du même article prévoit ainsi que lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci.
Dans le cas d'espèce, si les agents n'ont pu faire l'objet d'un transfert étant donné que les communes ont conservé partiellement la compétence service des écoles, ils sont mis à disposition, à titre individuel, de l'EPCI.
Aux termes des dispositions statutaires, ces agents ne peuvent faire ensuite l'objet d'une double mise à disposition.
Sénat - R.M. N° 19300 - 2021-06-24