Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur recettes (PSR) qui représente le principal outil de soutien à l'investissement local (6,4 Md€ en 2020).
Il ne représente pas un remboursement de TVA, ce qui ne serait pas conforme à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée interdisant tout remboursement intégral au nom de l'équilibre concurrentiel au sein de l'espace européen.
La proposition d'un versement anticipé de FCTVA aux collectivités territoriales dans le contexte du plan de relance de l'Etat n'a pas fait la démonstration de son efficacité lors de la précédente crise en 2008-2009, comme l'a mis en évidence la Cour des comptes. Le régime de droit commun du FCTVA est celui de N-2, soit un versement deux années après la réalisation de la dépense éligible.
Lors de la crise de 2008-2009, le dispositif envisagé par l'Etat a créé le régime N-1 avec un versement anticipé l'année suivant celle de la réalisation de la dépense éligible : le FCTVA qui aurait dû être versé en 2010 l'a été dès 2009 pour les collectivités qui se sont engagées à augmenter en 2009 leurs dépenses réelles d'investissement par rapport à la moyenne de leurs dépenses 2004-2007. Ainsi, en 2009, en sus du FCTVA afférent aux investissements réalisés en 2007, a été également versé le FCTVA afférent aux investissements réalisés en 2008 (N-1).
La réduction du délai de versement du FCTVA, de deux ans à un an, a été pérennisée pour les collectivités ayant respecté leur engagement d'augmenter leurs investissements en 2009. Ce mécanisme a été prorogé en 2010 pour les collectivités souhaitant s'engager sur un niveau d'investissement local permettant de bénéficier du versement anticipé d'une année par rapport au régime de droit commun. Ainsi, depuis lors, le régime dérogatoire de versement anticipé N-1 représente environ 65 % des attributions de FCTVA aux collectivités.
Toutefois, dans son rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l'État au cours de l'exercice 2009, la Cour des comptes a émis un avis réservé sur l'apport de cette mesure.
Selon la Cour, elle a finalement constitué un « avantage de trésorerie » sans véritable effet sur l'investissement local. Elle a permis aux collectivités de « moins recourir à l'emprunt », mais sans stimuler leurs investissements, qui « ont stagné » en 2009 par rapport à 2008.
Il convient par ailleurs de noter que la mise en œuvre progressive, depuis le 1er janvier 2021 et jusqu'en 2023, de la réforme de l'automatisation du FCTVA va permettre de simplifier la gestion du dispositif pour les collectivités, d'accélérer les versements de FCTVA et, surtout, de mettre fin au non-recours observé pour certains bénéficiaires.
Enfin, la mise en œuvre d'un nouveau versement anticipé l'année même de la réalisation de la dépense pourrait dénaturer le dispositif et fragiliser sa dimension contra-cyclique par rapport au cycle électoral notamment en cas de crise économique : le FCTVA assis principalement sur le régime N-1 permet d'atténuer l'effet baissier du cycle électoral tandis qu'un dispositif axé sur la contemporanéité des dépenses éligibles exposerait davantage les collectivités territoriales lors des phases de baisse.
Force est de constater que le FCTVA a pleinement joué son rôle contra-cyclique au cours de l'année 2020. Le Gouvernement a choisi d'autres moyens pour soutenir l'effort des collectivités que la modification des régimes de versement du FCTVA, dont, en particulier :
- un abondement exceptionnel de 1 Md€ de la dotation de soutien à l'investissement local- (DSIL) en LFR 3 pour 2020,
- l'ouverture de 1 Md€ au sein de la mission « Plan de relance » pour la rénovation thermique des bâtiments des communes et des départements
- ainsi que 600 M€ de dotation régionale d'investissement.
Un abondement complémentaire de la DSIL à hauteur de 337 M€ a été décidé pour 2022
Sénat - R.M. N° 17625 - 2021-10-29
Il ne représente pas un remboursement de TVA, ce qui ne serait pas conforme à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée interdisant tout remboursement intégral au nom de l'équilibre concurrentiel au sein de l'espace européen.
La proposition d'un versement anticipé de FCTVA aux collectivités territoriales dans le contexte du plan de relance de l'Etat n'a pas fait la démonstration de son efficacité lors de la précédente crise en 2008-2009, comme l'a mis en évidence la Cour des comptes. Le régime de droit commun du FCTVA est celui de N-2, soit un versement deux années après la réalisation de la dépense éligible.
Lors de la crise de 2008-2009, le dispositif envisagé par l'Etat a créé le régime N-1 avec un versement anticipé l'année suivant celle de la réalisation de la dépense éligible : le FCTVA qui aurait dû être versé en 2010 l'a été dès 2009 pour les collectivités qui se sont engagées à augmenter en 2009 leurs dépenses réelles d'investissement par rapport à la moyenne de leurs dépenses 2004-2007. Ainsi, en 2009, en sus du FCTVA afférent aux investissements réalisés en 2007, a été également versé le FCTVA afférent aux investissements réalisés en 2008 (N-1).
La réduction du délai de versement du FCTVA, de deux ans à un an, a été pérennisée pour les collectivités ayant respecté leur engagement d'augmenter leurs investissements en 2009. Ce mécanisme a été prorogé en 2010 pour les collectivités souhaitant s'engager sur un niveau d'investissement local permettant de bénéficier du versement anticipé d'une année par rapport au régime de droit commun. Ainsi, depuis lors, le régime dérogatoire de versement anticipé N-1 représente environ 65 % des attributions de FCTVA aux collectivités.
Toutefois, dans son rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l'État au cours de l'exercice 2009, la Cour des comptes a émis un avis réservé sur l'apport de cette mesure.
Selon la Cour, elle a finalement constitué un « avantage de trésorerie » sans véritable effet sur l'investissement local. Elle a permis aux collectivités de « moins recourir à l'emprunt », mais sans stimuler leurs investissements, qui « ont stagné » en 2009 par rapport à 2008.
Il convient par ailleurs de noter que la mise en œuvre progressive, depuis le 1er janvier 2021 et jusqu'en 2023, de la réforme de l'automatisation du FCTVA va permettre de simplifier la gestion du dispositif pour les collectivités, d'accélérer les versements de FCTVA et, surtout, de mettre fin au non-recours observé pour certains bénéficiaires.
Enfin, la mise en œuvre d'un nouveau versement anticipé l'année même de la réalisation de la dépense pourrait dénaturer le dispositif et fragiliser sa dimension contra-cyclique par rapport au cycle électoral notamment en cas de crise économique : le FCTVA assis principalement sur le régime N-1 permet d'atténuer l'effet baissier du cycle électoral tandis qu'un dispositif axé sur la contemporanéité des dépenses éligibles exposerait davantage les collectivités territoriales lors des phases de baisse.
Force est de constater que le FCTVA a pleinement joué son rôle contra-cyclique au cours de l'année 2020. Le Gouvernement a choisi d'autres moyens pour soutenir l'effort des collectivités que la modification des régimes de versement du FCTVA, dont, en particulier :
- un abondement exceptionnel de 1 Md€ de la dotation de soutien à l'investissement local- (DSIL) en LFR 3 pour 2020,
- l'ouverture de 1 Md€ au sein de la mission « Plan de relance » pour la rénovation thermique des bâtiments des communes et des départements
- ainsi que 600 M€ de dotation régionale d'investissement.
Un abondement complémentaire de la DSIL à hauteur de 337 M€ a été décidé pour 2022
Sénat - R.M. N° 17625 - 2021-10-29