La mise en fourrière d'un véhicule peut relever d'une mesure administrative ou d'une décision judiciaire. De cette distinction dépendent les autorités susceptibles d'être saisies en cas de contestation de la décision de mise en fourrière, mais également les modalités de financement et de remboursement éventuel d'une telle mesure.
Ainsi, l'article L.325-1-1 du code de la route dispose que le procureur de la République peut décider judiciairement de l'immobilisation et de la mise en fourrière de véhicules, sur autorisation expressément donnée à un agent ou officier de police judiciaire, en cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le code de la route ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue.
À l'issue de la procédure pénale, si la juridiction de jugement ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L.325-1-1 du code de la route relatives à la peine d'immobilisation.
Si la peine de confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service du Domaine en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont alors à la charge de l'acquéreur.
Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.
En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du 2 mai 2012 du ministre de la Justice , demander à l'État le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.
Les dispositions précitées de l'arrêté du 2 mai 2012 ne concernent donc que les décisions judiciaires de mise en fourrière suivies d'une relaxe définitive, et ne couvrent pas les cas de décisions administratives en la matière, prévues par les articles L. 325-1 et L. 325-1-2 du code de la route. Selon le même article L. 325-1-2 du code de la route, lorsque l'immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-1 n'est pas judiciairement autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision, le véhicule est alors restitué à son propriétaire.
Les frais d'enlèvement et de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant cette durée maximale de sept jours ne constituent pas des frais de justice au sens de l'article 800 du code de procédure pénale. Ainsi, les modalités de remboursement de mise en fourrière de véhicules qui n'ont pas été décidées par l'autorité judiciaire, mais par d'autres autorités dans le cadre de mesures administratives, ne relèvent pas du domaine des frais de justice.
Par voie de conséquence, il n'appartient pas au ministère de la Justice de modifier les dispositions en vigueur en la matière.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4011 - 2023-04-11
Ainsi, l'article L.325-1-1 du code de la route dispose que le procureur de la République peut décider judiciairement de l'immobilisation et de la mise en fourrière de véhicules, sur autorisation expressément donnée à un agent ou officier de police judiciaire, en cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le code de la route ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue.
À l'issue de la procédure pénale, si la juridiction de jugement ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L.325-1-1 du code de la route relatives à la peine d'immobilisation.
Si la peine de confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service du Domaine en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont alors à la charge de l'acquéreur.
Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.
En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du 2 mai 2012 du ministre de la Justice , demander à l'État le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.
Les dispositions précitées de l'arrêté du 2 mai 2012 ne concernent donc que les décisions judiciaires de mise en fourrière suivies d'une relaxe définitive, et ne couvrent pas les cas de décisions administratives en la matière, prévues par les articles L. 325-1 et L. 325-1-2 du code de la route. Selon le même article L. 325-1-2 du code de la route, lorsque l'immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-1 n'est pas judiciairement autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision, le véhicule est alors restitué à son propriétaire.
Les frais d'enlèvement et de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant cette durée maximale de sept jours ne constituent pas des frais de justice au sens de l'article 800 du code de procédure pénale. Ainsi, les modalités de remboursement de mise en fourrière de véhicules qui n'ont pas été décidées par l'autorité judiciaire, mais par d'autres autorités dans le cadre de mesures administratives, ne relèvent pas du domaine des frais de justice.
Par voie de conséquence, il n'appartient pas au ministère de la Justice de modifier les dispositions en vigueur en la matière.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4011 - 2023-04-11