L'article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement".
L'arrêt du Conseil d'Etat du 21 mai 2007, "Ville de Paris"(n° 281615 ) concernait le cas d'un renouvellement de concession funéraire échue en 1990. Le renouvellement est intervenu dans le délai des deux ans après l'échéance de la concession, délai durant lequel le conseil municipal avait procédé à une augmentation du tarif des concessions.
Le Conseil d'Etat a estimé que le tarif à retenir pour le renouvellement devait être celui en vigueur à la date d'échéance de la concession, soit celui de 1990, interprétant ainsi les dispositions de l'article L. 2223-15 du CGCT de manière à"geler" pour les ayants droit le tarif à l'échéance de la concession, ceux-ci disposant d'une extension légale de deux ans pour procéder au renouvellement.
Cependant, cet arrêt de principe n'envisageait pas la situation d'un renouvellement anticipé des concessions funéraires par les ayants droit, soit avant l'échéance de la concession. Dans cette situation, en l'absence de jurisprudence spécifique, les dispositions de l'article L. 2223-15 du CGCT doivent être lues strictement.
Le tarif applicable à un renouvellement anticipé de concession funéraire est donc celui qui est en vigueur à la date du renouvellement. Il appartient par ailleurs au maire, s'il l'estime opportun, d'inclure les dispositions relatives au renouvellement, y compris anticipé, des concessions funéraires, au sein du règlement du cimetière
Sénat - R.M. N° 02682 - 2025-02-20
A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement".
L'arrêt du Conseil d'Etat du 21 mai 2007, "Ville de Paris"(n° 281615 ) concernait le cas d'un renouvellement de concession funéraire échue en 1990. Le renouvellement est intervenu dans le délai des deux ans après l'échéance de la concession, délai durant lequel le conseil municipal avait procédé à une augmentation du tarif des concessions.
Le Conseil d'Etat a estimé que le tarif à retenir pour le renouvellement devait être celui en vigueur à la date d'échéance de la concession, soit celui de 1990, interprétant ainsi les dispositions de l'article L. 2223-15 du CGCT de manière à"geler" pour les ayants droit le tarif à l'échéance de la concession, ceux-ci disposant d'une extension légale de deux ans pour procéder au renouvellement.
Cependant, cet arrêt de principe n'envisageait pas la situation d'un renouvellement anticipé des concessions funéraires par les ayants droit, soit avant l'échéance de la concession. Dans cette situation, en l'absence de jurisprudence spécifique, les dispositions de l'article L. 2223-15 du CGCT doivent être lues strictement.
Le tarif applicable à un renouvellement anticipé de concession funéraire est donc celui qui est en vigueur à la date du renouvellement. Il appartient par ailleurs au maire, s'il l'estime opportun, d'inclure les dispositions relatives au renouvellement, y compris anticipé, des concessions funéraires, au sein du règlement du cimetière
Sénat - R.M. N° 02682 - 2025-02-20