La contribution économique territoriale (CET) est composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE), et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Conformément aux dispositions de l'article 1467 du code général des impôts (CGI), la CFE a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière en France. L'article 1473 du CGI précise, en outre, que la CFE est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés.
Les recettes de CFE affectées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) correspondent donc au produit entre la somme des valeurs locatives des biens imposés à la CFE et les taux de CFE votés par les collectivités territoriales et les EPCI. La valeur locative est déterminée suivant la nature du local.
Le législateur a distingué trois catégories de locaux :
- les locaux d'habitation,
- les locaux professionnels
- et les établissements industriels, dont la valeur locative est déterminée par application de méthodes adaptées à leurs caractéristiques.
Conformément aux dispositions de l'article 1586 ter du CGI, la CVAE est égale à 0,75 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Son taux est fixé au niveau national par le législateur. Son produit est affecté aux collectivités sur le territoire desquelles les entreprises assujetties disposent de locaux ou emploient plus de trois mois des salariés.
Conformément au III de l'article 1586 octies du CGI, pour les besoins de l'affectation du produit de la CVAE, la valeur ajoutée des entreprises implantées dans plusieurs communes est répartie entre ces communes au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives de leurs immobilisations imposées à la CFE et, pour les deux tiers, de leur effectif salarié déclaré.
Pour les établissements dont les immobilisations industrielles représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la CFE, les effectifs sont pondérés par un coefficient de 5 et la valeur locative des immobilisations industrielles est pondérée par un coefficient de 21 pour les locaux évalués en application de l'article 1501 du CGI et de 42 pour les locaux évalués en application de l'article 1499 du CGI. Il n'est, dès lors, pas envisagé de modifier ces règles de répartition.
Assemblée Nationale - R.M. N° 9852 - 2021-04-27
Conformément aux dispositions de l'article 1467 du code général des impôts (CGI), la CFE a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière en France. L'article 1473 du CGI précise, en outre, que la CFE est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés.
Les recettes de CFE affectées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) correspondent donc au produit entre la somme des valeurs locatives des biens imposés à la CFE et les taux de CFE votés par les collectivités territoriales et les EPCI. La valeur locative est déterminée suivant la nature du local.
Le législateur a distingué trois catégories de locaux :
- les locaux d'habitation,
- les locaux professionnels
- et les établissements industriels, dont la valeur locative est déterminée par application de méthodes adaptées à leurs caractéristiques.
Conformément aux dispositions de l'article 1586 ter du CGI, la CVAE est égale à 0,75 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Son taux est fixé au niveau national par le législateur. Son produit est affecté aux collectivités sur le territoire desquelles les entreprises assujetties disposent de locaux ou emploient plus de trois mois des salariés.
Conformément au III de l'article 1586 octies du CGI, pour les besoins de l'affectation du produit de la CVAE, la valeur ajoutée des entreprises implantées dans plusieurs communes est répartie entre ces communes au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives de leurs immobilisations imposées à la CFE et, pour les deux tiers, de leur effectif salarié déclaré.
Pour les établissements dont les immobilisations industrielles représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la CFE, les effectifs sont pondérés par un coefficient de 5 et la valeur locative des immobilisations industrielles est pondérée par un coefficient de 21 pour les locaux évalués en application de l'article 1501 du CGI et de 42 pour les locaux évalués en application de l'article 1499 du CGI. Il n'est, dès lors, pas envisagé de modifier ces règles de répartition.
Assemblée Nationale - R.M. N° 9852 - 2021-04-27
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