
La lutte contre le phénomène de biens non entretenus ou abandonnés, qui constitue un enjeu majeur, doit être conciliée avec le respect du droit de propriété.
C'est dans ce cadre que s'inscrit la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui autorise, après avoir constaté l'abandon manifeste d'un immeuble, de l'acquérir par voie d'expropriation notamment afin de permettre sa construction ou sa réhabilitation aux fins d'habitat.
Si cette procédure comporte plusieurs délais incompressibles, c'est parce que la procédure d'expropriation qu'elle permet d'engager, après le constat d'abandon, présente à la fois un caractère subsidiaire et dérogatoire par rapport au droit commun.
Ces délais ont notamment pour fonction de permettre, sans incertitude ou équivoque, d'identifier précisément l'ensemble des propriétaires ou titulaires de droit réels de la parcelle en cause, notamment afin qu'ils puissent mettre fin à son état d'abandon.
C'est l'existence de ces mêmes délais qui conduit la déclaration d'utilité publique, qui vaut également déclaration de cessibilité, à ne pas être précédée d'une enquête publique et d'une enquête parcellaire, et à fixer une date pour la prise de possession de la parcelle, laquelle peut intervenir de plein droit avant l'ordonnance d'expropriation. Ce dispositif est donc d'ores-et-déjà plus simple et plus rapide que l'expropriation de droit commun.
Par conséquent, s'il est envisagé, à l'article 27 du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la décomplexification, et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, d'assouplir la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste quant à son champ d'application géographique et matériel, il n'est pas prévu de modifier les différents délais qui l'encadrent, lesquels sont déjà courts et constituent une garantie nécessaire au respect du droit de propriété.
Assemblée Nationale - R.M. N° 12336 - 2021-12-07
C'est dans ce cadre que s'inscrit la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui autorise, après avoir constaté l'abandon manifeste d'un immeuble, de l'acquérir par voie d'expropriation notamment afin de permettre sa construction ou sa réhabilitation aux fins d'habitat.
Si cette procédure comporte plusieurs délais incompressibles, c'est parce que la procédure d'expropriation qu'elle permet d'engager, après le constat d'abandon, présente à la fois un caractère subsidiaire et dérogatoire par rapport au droit commun.
Ces délais ont notamment pour fonction de permettre, sans incertitude ou équivoque, d'identifier précisément l'ensemble des propriétaires ou titulaires de droit réels de la parcelle en cause, notamment afin qu'ils puissent mettre fin à son état d'abandon.
C'est l'existence de ces mêmes délais qui conduit la déclaration d'utilité publique, qui vaut également déclaration de cessibilité, à ne pas être précédée d'une enquête publique et d'une enquête parcellaire, et à fixer une date pour la prise de possession de la parcelle, laquelle peut intervenir de plein droit avant l'ordonnance d'expropriation. Ce dispositif est donc d'ores-et-déjà plus simple et plus rapide que l'expropriation de droit commun.
Par conséquent, s'il est envisagé, à l'article 27 du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la décomplexification, et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, d'assouplir la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste quant à son champ d'application géographique et matériel, il n'est pas prévu de modifier les différents délais qui l'encadrent, lesquels sont déjà courts et constituent une garantie nécessaire au respect du droit de propriété.
Assemblée Nationale - R.M. N° 12336 - 2021-12-07
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