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TIC - Réseaux - Téléphonie

RM - Réseau aérien de fibre optique installé trop bas sur les poteaux - Responsabilité en cas de dommages causés lors du passage d'un engin agricole

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 16/09/2021 )



RM - Réseau aérien de fibre optique installé trop bas sur les poteaux - Responsabilité en cas de dommages causés lors du passage d'un engin agricole
Aux termes de l'article L. 47  du code des postes et des communications électroniques, «les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.

Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux et de leurs abords sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1  du code de la voirie routière».

En outre, le deuxième alinéa de l'article L. 2224-35  du code général des collectivités territoriales dispose que «l'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant en particulier les câbles et les coût d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements».

L'opérateur de communications électroniques est donc tenu d'assurer les travaux sur les ouvrages du réseau de communications électroniques. Il doit à ce titre effectuer les travaux sur les ouvrages endommagés suite au signalement de l'autorité concédante ou directement de l'utilisateur du réseau.

Toutefois, tous les travaux réalisés par le concessionnaire sur le domaine public routier doivent préalablement respecter la procédure prévue à l'article L. 115-1 du code de la voirie routière précité. En tout état de cause, les dommages causés par un engin agricole, résultant de câbles du réseau de fibre posés à une hauteur insuffisante ayant pour conséquence d'obérer l'accès à des parcelles agricoles, relèvent de la responsabilité du concessionnaire, lequel est tenu d'assurer les travaux de réparation.

De manière générale et au sens de l'article L. 48  du code des postes et des communications électroniques, l'indemnisation des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages de réseaux ouverts au public, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, incombe aux exploitants de ces réseaux bénéficiaires de la servitude mentionnée à l'article L. 45-9  du même code.

Sénat - R.M. N° 23164 - 2021-09-09
 











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