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Voirie, infrastructures et réseaux

RM - Responsabilité de l'entretien d'une route départementale traversant une commune - Le département et la commune concluront utilement une convention visant à clarifier leurs obligations respectives

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/06/2021 )



RM - Responsabilité de l'entretien d'une route départementale traversant une commune - Le département et la commune concluront utilement une convention visant à clarifier leurs obligations respectives
Conformément à l'article L.131-2 du code de la voirie routière, il incombe au département d'assurer l'aménagement et l'entretien des routes départementales. Il s'agit pour cette collectivité d'une dépense obligatoire en vertu du 16° de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Des obligations pèsent également sur la commune concernant les routes départementales en agglomération.
En effet, le maire exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies à l'intérieur de l'agglomération, incluant les routes départementales (article L. 2213-1 du CGCT). La police municipale recouvre selon le 1° de l'article L. 2212-2 du CGCT «tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements (...)».

Il ressort de ces dispositions que le département est responsable des dommages qui pourraient être causés aux tiers par l'existence ou l'usage d'une route départementale en agglomération, sous réserve que ces dommages ne proviennent pas de dispositifs mis en œuvre par le maire au titre de ses pouvoirs de police (CAA Bordeaux, 7 mars 2019, n° 17BX00843, à propos des conséquences de l'aménagement d'un carrefour giratoire relevant uniquement de la responsabilité du département).

Ainsi, une commune et un département ont pu être condamnés solidairement à indemniser un accident, le département au titre d'un rétrécissement et d'un affaissement de la chaussée non signalée, la commune au titre d'un défaut d'éclairage (CAA Douai, 18 mai 2004, n° 01DA00001).
Lorsque le maire initie des travaux sur la voie départementale en agglomération aux fins de la sûreté et de la commodité de passage visés à l'article L. 2212-2 du CGCT, ce qui peut inclure l'aménagement des trottoirs, il doit recueillir l'accord du président du conseil départemental dès lorsque cela a pour effet de modifier l'assiette de la voie départementale (CE, 29 juillet 1994, n° 123812,  implantation de passages surélevés). Si la commune est responsable des travaux, la modification du domaine routier départemental qui en résulte relève ensuite de l'obligation d'entretien du département propriétaire en vertu de l'article L.131-2 du code de la voirie routière sauf convention.

Usuellement, la convention relative aux travaux prévoit quelle collectivité sera en charge de l'entretien de l'ouvrage réalisé.

Il convient de rappeler que sur une route départementale traversant l'agglomération d'une commune, le département y exerce la compétence voirie en tant que propriétaire et gestionnaire de la voie.
À ce titre, les obligations du département sont les mêmes que sur l'ensemble de son domaine routier. Le département est compétent pour opérer tous travaux d'aménagement ou d'entretien de son domaine routier à l'intérieur des agglomérations, ce qui inclut tous les accessoires indissociables de la voie en application de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques dont les trottoirs. Il sera déclaré ainsi l'unique responsable des dommages causés par des descellements d'un avaloir (CAA, Nancy, 22 septembre 2020, n° 19NC00306), sauf à ce que des circonstances particulières, telle l'absence de réaction de la commune concernant un trou dans la chaussée dans une rue fréquentée de l'agglomération, soient susceptibles d'entraîner un partage des responsabilités entre les deux collectivités (CE, 12 mai 2006, n° 249442).

Le nettoiement des voies qui fait partie de la police municipale entre également dans le champ de l'obligation d'entretien des voies du département.
Cette superposition d'obligations a pour conséquence la coresponsabilité de la commune et du département. Les opérations de déneigement incombent au département en tant que gestionnaire de la voirie, mais également au maire qui doit rétablir la circulation et assurer la sécurité des usagers.
Leur responsabilité à part égale a pu ainsi être retenue à la suite d'un accident de voiture provoqué par une plaque de neige verglacée (CAA Nantes, 10 avril 1995, 94NT00648).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, s'agissant aussi bien des aménagements décidés par la commune que des cas de coresponsabilité dégagés par le juge selon les circonstances propres à chaque accident, le département et la commune concluront utilement une convention visant à clarifier leurs obligations respectives.

Sénat - R.M. N° 20891 - 2021-06-24

 











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