La question relative au droit de préemption est traitée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires compétent en la matière.
En vertu de l'article L213-7 du Code de l'urbanisme , la commune qui a exercé son droit de préemption peut renoncer à poursuivre la procédure tant qu'aucun accord sur le prix n'a été trouvé : « A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre.
De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix. En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation ».
La loi permet donc à la collectivité de renoncer à l'achat d'un bien à plusieurs étapes de la procédure :
- dans un délai de deux mois à compter de la réception de la DIA,
- à la suite d'une nouvelle proposition du vendeur,
- ou pendant le délai de réflexion postérieur au jugement sur le prix de la DIA et ce dans un délai de deux mois également.
Toutefois, le Conseil d'Etat a récemment reconnu la responsabilité sans faute d'une commune ayant renoncé à préempter après que le juge de l'expropriation ait rendu sa décision (CE 13 juin 2022 n° 437160 Société Immotour ). Après analyse des circonstances et du cas d'espèce, le juge a estimé que le vendeur avait subi du fait du revirement de la collectivité, un « préjudice grave, qui doit être regardé comme excédant les aléas ou sujétions que doivent normalement supporter des vendeurs de terrains en zone urbaine ».
Dans ces conditions, un vendeur pourrait intenter une action en responsabilité sans faute de la collectivité. Cette responsabilité pourrait être ainsi engagée en fonction des circonstances et de l'évaluation du préjudice subi et donner lieu à une indemnisation pour le vendeur.
Concernant l'acquéreur initial et au vu des seules informations connues, il peut poursuivre l'acquisition du bien dès lors que la collectivité a renoncé à préempter. En l'absence d'un préjudice avéré, il n'y a pas de droit à indemnisation le concernant.
Sénat - R.M. N° 02876 - 2023-04-06
En vertu de l'article L213-7 du Code de l'urbanisme , la commune qui a exercé son droit de préemption peut renoncer à poursuivre la procédure tant qu'aucun accord sur le prix n'a été trouvé : « A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre.
De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix. En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation ».
La loi permet donc à la collectivité de renoncer à l'achat d'un bien à plusieurs étapes de la procédure :
- dans un délai de deux mois à compter de la réception de la DIA,
- à la suite d'une nouvelle proposition du vendeur,
- ou pendant le délai de réflexion postérieur au jugement sur le prix de la DIA et ce dans un délai de deux mois également.
Toutefois, le Conseil d'Etat a récemment reconnu la responsabilité sans faute d'une commune ayant renoncé à préempter après que le juge de l'expropriation ait rendu sa décision (CE 13 juin 2022 n° 437160 Société Immotour ). Après analyse des circonstances et du cas d'espèce, le juge a estimé que le vendeur avait subi du fait du revirement de la collectivité, un « préjudice grave, qui doit être regardé comme excédant les aléas ou sujétions que doivent normalement supporter des vendeurs de terrains en zone urbaine ».
Dans ces conditions, un vendeur pourrait intenter une action en responsabilité sans faute de la collectivité. Cette responsabilité pourrait être ainsi engagée en fonction des circonstances et de l'évaluation du préjudice subi et donner lieu à une indemnisation pour le vendeur.
Concernant l'acquéreur initial et au vu des seules informations connues, il peut poursuivre l'acquisition du bien dès lors que la collectivité a renoncé à préempter. En l'absence d'un préjudice avéré, il n'y a pas de droit à indemnisation le concernant.
Sénat - R.M. N° 02876 - 2023-04-06